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Décision 37 COM 7B.92
Tiwanaku : centre spirituel et politique de la culture tiwanaku (Bolivie, Etat plurinational de) (C 567rev)

Le Comité du patrimoine mondial,

1.  Ayant examiné le document WHC-13/37.COM/7B.Add,

2.  Rappelant la décision 35 COM 7B.119 , adoptée à sa 35e session (UNESCO, 2011),

3.  Note avec satisfaction l’adoption du décret présidentiel de septembre 2011, portant création du Centre de recherche archéologique et anthropologique et de gestion de Tiwanaku (CIAAAT) ;

4.  Note également les résultats de la réunion internationale d’experts tenue à Tiwanaku, Bolivie, en août 2012 et organisée dans le cadre du projet du Fonds-en dépôt japonais afin de définir des règlementations et des lignes directrices concernant l’élaboration d’un plan de conservation pour le bien, et souscrit à ses recommandations ;

5.  Demande à l’État partie de finaliser le plan de conservation pour Tiwanaku et de le soumettre au Centre du patrimoine mondial et aux Organisations consultatives pour examen d’ici le 1er février 2014  ;

6.  Demande également à l’État partie, une fois le plan de conservation approuvé, d’élaborer un plan de gestion pour le bien, qui devra inclure la préparation aux risques et des composants d’usage public ; et de l’articuler avec d’autres outils de planification existants, tel que le plan d’occupation des sols, et de soumettre ce projet au Centre du patrimoine mondial et aux Organisations consultatives pour évaluation ;

7.  Demande en outre à l’État partie de finaliser le processus de désignation du directeur exécutif du CIAAAT, pour assurer une dotation en personnel appropriée pour la mise en œuvre des mesures de conservation et du plan de gestion du bien, et d’informer le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives sur les activités entreprises par le CIAAAT ;

8.  Demande par ailleurs à l’État partie de créer une zone tampon pour le bien afin d’assurer la protection de sa valeur universelle exceptionnelle et les conditions d’authenticité et d’intégrité ;

9.  Demande de plus à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial et aux Organisations consultatives, comme le prévoit le paragraphe 172 des Orientations , des spécifications techniques sur les projets prévus concernant des interventions sur le bien et ses musées, pour examen avant mise en œuvre ;

10.  Demande enfin à l’État partie de remettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2014 , un rapport actualisé sur l'état de conservation du bien et sur la mise en œuvre de ce qui précède, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 38e session en 2014.

Code de la Décision
37 COM 7B.92
Thèmes
Conservation, Orientations, Valeur universelle exceptionnelle
Année
2013
Documents
WHC-13/37.COM/20
Décisions Adoptées par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 37e session (Phnom Penh, 2013)
Contexte de la Décision
WHC-13/37.COM/7B.Add
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