Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné les documents WHC-05/29.COM/8B, WHC-05/29.COM/8B.Add 2 et WHC-05/29.COM/INF.8B.1,
2. Rappelant la décision 28 COM 14B.57, adoptée lors de sa 28e session (Suzhou, 2004),
3. Renvoie à l'État partie de la République-Unie de Tanzanie l'examen de la proposition d'inscription des Sites d'art rupestre de Kondoa (République-Unie de Tanzanie) sur la Liste du patrimoine mondial sur la base de valeurs culturelles pour permettre à l'État partie de traiter les éléments suivants dans le cadre d'une révision de la proposition d'inscription :
a) la préparation d'un système d'enregistrement et d'archivage du site basé sur les études connues et les fouilles du site ;
b) la préparation d'un plan de conservation pour les sites abritant des peintures ;
c) la désignation d'un gestionnaire de site pour la mise en application du plan de gestion ;
d) la création d'un plan proposant d'autres sources d'approvisionnement en bois à brûler, en tenant compte des traditions de la population locale ;
e) la création d'une zone tampon ;
f) une analyse comparative du bien plus détaillée.