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Décision 36 COM 8B.43
Biens naturels - Examen des modifications mineures des limites - Réserve de gibier de Selous (République-Unie de Tanzanie)

Le Comité du patrimoine mondial,

1.    Ayant examiné les documents WHC-12/36.COM/8B.Add et WHC-12/36.COM/INF.8B2,

2.    Rappelant ses décisions 33 COM 7B.8, 34 COM 7B.3, 35 COM 7B.6 et 35 COM 8B.46 ;

3.    Rappelle que les modifications des limites de biens du patrimoine mondial qui se rapportent à des activités minières doivent respecter la procédure qui s’applique aux modifications importantes des limites, conformément au paragraphe 165 des Orientations, vu l’impact potentiel de tels projets sur la valeur universelle exceptionnelle ;

4.    Prend note et regrette que l’État partie n’ait pas soumis la demande comme une modification importante mais comme une modification mineure le 1er février 2011, comme indiqué dans la décision 35 COM 8B.46 ;

5.    Estime que grâce au processus de renvoi une Evaluation d’impact environnemental (EIE) complète a été soumise, qui démontre que l’impact du projet minier sur la valeur universelle exceptionnelle du bien est limité et peut être atténué ;

6.    Rappelle en particulier les engagements pris par l’État partie à la 35e session du Comité pour garantir et continuer d’améliorer l’efficacité du corridor Selous-Niassa en tant qu’élément clé pour maintenir l’intégrité à long terme du bien, et mettre en œuvre des propositions spécifiques d’inclusion dans le bien de territoires additionnels afin de maintenir et renforcer encore la valeur universelle exceptionnelle du bien ;

7.    Prenant en considération la réitération des engagements de l’État partie de veiller à la protection et la conservation du bien, comme indiqué dans la lettre de l’État partie reçue le 1er juillet 2012, lui demande de :

a)   aménager une zone forestière supplémentaire valable de nature sauvage pour compenser la zone excisée de la Réserve de gibier de Selous à inclure dans le bien de façon à continuer de maintenir et renforcer la valeur universelle exceptionnelle du bien,

b)   assurer une protection renforcée et efficace du corridor Selous-Niassa,

c)   ne s’engager dans aucune activité minière à l’intérieur du site du patrimoine mondial de la Réserve de gibier de Selous après l’exclusion du site minier de la rivière Mkuju en vertu de la décision de la 36e session du Comité du patrimoine mondial,

d)   veiller à ce que les investisseurs contribuent au Fonds de protection (prévu selon le Wildlife Conservation Act  N°5 de 2009),

e)   achever le processus de création d’une Autorité tanzanienne de contrôle de la faune d’ici novembre 2013, ce qui assurera 100% du plan de rétention pour la gestion de la Réserve de gibier de Selous,

f)    n’entreprendre aucune activité de développement dans la Réserve de gibier de Selous et sa zone tampon sans avoir reçu l’accord préalable du Comité du patrimoine mondial conformément aux Orientations pour la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial ;

8.    Décide d’approuver à titre unique et exceptionnel la modification des limites de la Réserve de gibier de Selous, République-Unie de Tanzanie ;

9.    Prie instamment l’État partie de veiller à ce que :

a)   le plan de suivi et de gestion de l’environnement soit mis en œuvre,

b)   les besoins économiques et sociaux de la population locale et des travailleurs soient respectés et que les conditions sociales à l’intérieur et autour de la Réserve de gibier de Selous, en particulier celles qui sont liées au site minier de la rivière Mkuju, soient soumises à un suivi, et

c)   que l’activité minière et le traitement de l’uranium soient effectués conformément aux normes internationales en application établies par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) des règles qui régissent le traitement de l’uranium ;

10. Prie également instamment l’État partie de soumettre, d’ici le 1er février 2013, une proposition d’extension du bien afin de renforcer l’intégrité dans le contexte de l’écosystème du Grand Selous ;

11. Rappelle en outre à l’État partie ses obligations de veiller à ce que toutes les mesures de traitement des impacts de la modification approuvée des limites du bien identifiées dans l’Evaluation d’impact environnemental soient mises en œuvre en temps utile et de façon appropriée, afin de garantir le maintien de la valeur universelle exceptionnelle du bien et sa protection effective ;

12. Demande à l’État partie de soumettre un rapport d’avancement d’ici le 1er février 2013 sur la mise en œuvre de cette décision pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 37e session en 2013.

Code de la Décision
36 COM 8B.43
Thèmes
Inscriptions sur la Liste du patrimoine mondial
États Parties 1
Année
2012
Rapports sur l'état de conservation
2012 Réserve de gibier de Selous
Documents
WHC-12/36.COM/19
Décisions adoptées par le Comité du patrimoine mondial à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012)
Contexte de la Décision
WHC-12/36.COM/8B.Add
WHC-12/36.COM/INF.8B2
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