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Décision 36 COM 7B.23
Caucase de l’Ouest (Fédération de Russie) (N 900)

Le Comité du patrimoine mondial,

1.   Ayant examiné le document WHC-12/36.COM/7B,

2.   Rappelant les décisions 32 COM 7B.25, 34 COM 7B.24 et 35 COM 7B.24, adoptées à ses 32e (Québec, 2008), 34e (Brasilia, 2010) et 35e (UNESCO, 2011) sessions respectivement,

3.   Exprime sa plus vive inquiétude quant à la loi fédérale n° 365-FZ en date du 30 novembre 2011, qui affaiblit le statut de protection des réserves naturelles nationales intégrales et par conséquent pourrait affecter la valeur universelle exceptionnelle de plusieurs biens du patrimoine mondial de la Fédération de Russie et réitère sa demande à l’État partie de prendre des mesures légales appropriées pour maintenir un niveau élevé de protection du bien ou des autres biens du patrimoine mondial naturel présents sur son territoire, conformément au paragraphe 15(f) des Orientations lorsqu’il établit la liste des infrastructures autorisées dans les réserves naturelles nationales intégrales qui font partie d’un bien du patrimoine mondial ;

4.   Exprime également sa grande inquiétude vis-à-vis des projets de construction d’installations de tourisme et de ski à Lagonaki et considère qu’une décision de poursuivre les projets d’aménagement de ces installations affecterait la valeur universelle exceptionnelle du bien et constituerait un motif d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 180 des Orientations ;

5.   Réitère sa demande de mettre de toute urgence en œuvre toutes les recommandations de la mission de suivi de 2010, afin de protéger la valeur universelle exceptionnelle du bien, et en particulier prie instamment l’État partie de faire cesser immédiatement tout projet à vocation récréative sur le plateau de Lagonaki, de même que dans les régions des monts Fisht et Oshten et de cesser tout aménagement de route au sein du bien ;

6.   Encourage les institutions financières à ne pas investir dans de quelconques développements sur le plateau de Lagonaki ou dans d’autres parties du bien, susceptibles avoir un impact sur sa valeur universelle exceptionnelle ;

7.   Regrette que l’État partie n’ait pas soumis la carte actualisée des limites du bien ni d’informations détaillées sur les activités autorisées dans les monuments naturels qui font partie du bien, et prie également instamment l’État partie de soumettre la carte actualisée, montrant l’emplacement exact de toutes les infrastructures proposées ou envisagées et la zone économique spéciale, ainsi que des copies de toutes les études d’impact environnemental réalisées pour les projets au sein de ou adjacents au bien susceptibles d’affecter sa valeur universelle exceptionnelle pour examen par le Centre du patrimoine mondial et l’UICN ;

8.   Demande à l’État partie d’inviter une mission conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN sur le bien pour examiner l’état de conservation du bien, les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations de la mission de suivi de 2010 et pour déterminer le statut des projets d’aménagements de tourisme et de ski sur le plateau de Lagonaki, et d’évaluer les impacts possibles des projets d’aménagements sur la valeur universelle exceptionnelle du bien ;

9.   Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2013, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre des points susmentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 37e session en 2013, en vue d’envisager l’inscription possible du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

Code de la Décision
36 COM 7B.23
Thèmes
Conservation, Liste du patrimoine mondial en péril
États Parties 1
Année
2012
Rapports sur l'état de conservation
2012 Caucase de l'Ouest
Documents
WHC-12/36.COM/19
Décisions adoptées par le Comité du patrimoine mondial à sa 36e session (Saint-Pétersbourg, 2012)
Contexte de la Décision
WHC-12/36.COM/7B
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