Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-12/36.COM/7A,
2. Rappelant les décisions 33 COM 7A.24, 34 COM 7A.26 et 35 COM 7A.29 adoptées respectivement à sa 33e (Séville, 2009), 34e (Brasilia, 2010) et 35e session (UNESCO, 2011),
3. Félicite l'État partie de ses efforts pour traiter les menaces qui ont conduit à l'inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril et la mise en œuvre des mesures correctives ;
4. Considère que, conformément au rapport sur l’état de conservation et aux conclusions de la mission conjointe de suivi Centre du patrimoine mondial/ICOMOS de 2011, les menaces sur la valeur universelle exceptionnelle ont été traitées ;
5. Note néanmoins que la mise en place de ressources financières suivies pour le bien demeure une exigence essentielle à long terme et demande à l’État partie de :
a) assurer les ressources nécessaires pour soutenir la mise en œuvre du plan de conservation et de gestion par des dispositions opérationnelles,
b) continuer d’élaborer et de mettre en œuvre des plans de zonage et d'occupation des sols qui répondent aux systèmes de valeurs traditionnels,
c) élaborer un plan de gestion du tourisme intégré en coopération étroite avec les communautés locales ainsi que des mécanismes pour contrôler les projets d’infrastructures liés au tourisme,
d) poursuivre ses efforts afin de faire adopter une législation imposant une étude d’impact sur l’environnement pour les projets de développement, ainsi que d’établir des procédures d’étude d’impact sur le patrimoine,
e) poursuivre ses efforts pour faire adopter une législation nationale afin de classer le bien du patrimoine mondial en tant que zone environnementale sensible ;
6. Demande également à l’État partie de poursuivre activement la mise en œuvre des mesures décrites ci-dessus, de soutenir la valeur universelle exceptionnelle du bien et demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2014, un rapport actualisé sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ce qui précède ;
7. Décide de retirer les Rizières en terrasses des cordillères des Philippines (Philippines) de la Liste du patrimoine mondial en péril.