Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-10/34.COM/2A,
2. Rappelant la décision 32 COM 2, adoptée et les débats ayant eu lieu lors de sa 32e session (Québec, 2008),
3. Décide d'amender l'Article 8.3 du Règlement intérieur du Comité du patrimoine mondial comme suit :
8.3 Le Comité peut autoriser à participer à ses sessions, l'Organisation des Nations unies et les institutions du système des Nations unies, ainsi que, si elles lui en font la demande par écrit quinze jours au moins avant la date du Comité, d'autres organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales, les missions permanentes d'observation auprès de l'UNESCO, et des institutions à but non lucratif ayant une activité dans le domaine visé par la Convention en qualité d'observateurs.
4. Encourage les États parties observateurs à limiter la taille de leur délégation aux sessions du Comité du patrimoine mondial à un maximum de 15 personnes.