Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-10/34.COM/7B,
2. Rappelant la décision 32 COM 7B.103, adoptée à sa 32e session (Québec, 2008),
3. Prend note des actions mises en place par l'État partie afin d'assurer le suivi de l'État de conservation du bien, ainsi que sa protection et gestion, et l'encourage à poursuivre l'ensemble des démarches pour suivre attentivement l'État de conservation du Centre historique de Sighişoara ;
4. Prie instamment l'État partie de fournir trois exemplaires imprimés et électroniques du plan de protection et de gestion approuvé, pour examen par le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives ;
5. Demande à l'État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, conformément au paragraphe 172 des Orientations, la description de toute intention d'entreprendre ou d'autoriser des projets de restauration ou de construction, ainsi que des études d'impact de tout projet qui serait susceptible d'affecter la valeur universelle exceptionnelle du bien du patrimoine mondial, avant d'accorder toute autorisation irréversible;
6. Demande également à l'État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d'ici le 1er février 2012, un rapport actualisé et détaillé sur l'État de conservation de toutes les parties constituantes de ce bien et sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations ci-dessus, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 36e session en 2012.