Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-05/29.COM/7B.Rev,
2. Rappelant la décision 24 COM I.21 adoptée lors de sa 24e session (Cairns, 2000),
3. Note avec inquiétude l’information sur le projet de canal de Bystroe situé dans la partie ukrainienne de la réserve de biosphère UNESCO du delta du Danube, réserve transfrontalière (Roumanie / Ukraine), et son impact potentiel sur l’écosystème du delta du Danube et le bien du patrimoine mondial du delta du Danube (Roumanie) ;
4. Demande aux autorités d’Ukraine de respecter pleinement la Convention, en particulier son article 6.3, et de ne prendre aucune action menaçant les valeurs et l’intégrité d’un bien situé sur le territoire d’un autre État partie à cette Convention ;
5. Demande également aux deux États parties de Roumanie et d’Ukraine de fournir au Centre du patrimoine mondial avant le 1er février 2006 un rapport sur les réseaux actuels de canaux navigables et sur les projets proposés dans le delta du Danube, traitant du territoire des deux États parties et de la totalité des menaces, ainsi que de la collaboration transfrontalière concernant la conservation du bien, pour examen par le Comité à sa 30e session (Vilnius, 2006).