Las Médulas
803
Espagne
C(i)(ii)(iii)(iv)
Le Comité a décidé d'inscrire ce bien sur la base des critères (i), (ii), (iii) et (iv) considérant que la zone d'exploitation aurifère de las Médulas est un exemple exceptionnel d'une technique novatrice romaine, dans laquelle tous les éléments composant l'ancien paysage, à la fois industriels et domestiques ont survécu de façon exceptionnelle.
Le Délégué de la Thaïlande a fait part au Comité de son impossibilité d'accepter l'inscription de ce site comme bien culturel puisqu'il ne correspondait pas aux définitions données par l'Article 1 de la Convention. De plus, en appliquant le critère (i) relatif à la créativité humaine, il ne pouvait considérer ce site que comme le résultat d'activités humaines destructrices et nuisibles à la noble idée de la protection de l'environnement. L'Allemagne et la Finlande ont appuyé la position de la Thaïlande.