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Décision 23 COM XV.3
Demandes d'assistance internationale

XV.3 Pour que le Secrétariat, les organes consultatifs et le Comité aient le temps d'examiner attentivement chaque demande et vu le montant limité des ressources disponibles au titre du budget d'assistance technique du Fonds du patrimoine mondial, le Comité a adopté le texte suivant :

« Le Comité a demandé instamment aux États parties de respecter la date limite de soumission de demandes d'assistance internationale, conformément au paragraphe 112 des Orientations, pour faire en sorte que le Secrétariat, les organes consultatifs et le Comité aient suffisamment de temps pour évaluer et examiner les demandes. Prenant note du nombre croissant de demandes d'assistance internationale soumises par les États parties et de l'augmentation des sommes demandées, le Comité a engagé les États parties, dans la mesure du possible, à planifier les activités bien à l'avance et en étroite coopération avec les organes consultatifs et le Secrétariat, afin de prévoir des projets qui aient un « effet multiplicateur » et soient susceptibles de générer des contributions de sources autres que le Fonds du patrimoine mondial, conformément au paragraphe 113 des Orientations. »

Code de la Décision
23 COM XV.3
Thèmes
Assistance internationale
Année
1999
Documents
WHC.99/CONF.209/22
Rapport du rapporteur
Contexte de la Décision
WHC-99/CONF.209/19
WHC-99/CONF.209/6 Rev.
WHC-99/CONF.209/INF.10
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