Le Comité du patrimoine mondial,
1. Prend acte avec satisfaction des informations détaillées reçues de l’État partie ;
2. Rappelle que dans le dossier d’inscription, les limites du bien du patrimoine mondial sont définies comme étant les terres qu’occupe le Chemin lui-même plus une bande de 30 mètres de part et d’autre, qui s’élargit dans les villes et les villages ;
3. Rappelle en outre que le dossier d’inscription comprend un inventaire des monuments protégés, des zones dont la valeur naturelle est remarquable et des villages qui seront inondés en cas d’extension du barrage ;
4. Note que le projet initial d'extension du barrage aurait porté atteinte à l’authenticité du bien du patrimoine mondial, puisqu’il l'aurait détruit physiquement en partie tel qu’il était identifié lors de son inscription ;
5. Note également que des dispositions ont été prises pour préserver en les déplaçant les monuments spécifiques listés dans l’inventaire ;
6. Rappelle en outre l’article 11 de la Convention du patrimoine mondial et les paragraphes 81-82 des Orientations (2002) ;
7. Félicite l’État partie d'avoir reconsidéré l’extension du barrage en ramenant la zone inondée du Chemin de 7,1 km à 3,4 km pour la partie sud et de 2,3 km à 800 m pour la partie nord, ce qui met à l'abri les principaux éléments de patrimoine associé au Chemin ;
8. Demande qu’un rapport sur la situation, y compris une demande de modification des limites, soit présenté au Centre du patrimoine mondial d’ici le 1er février 2005 afin que le Comité du patrimoine mondial puisse examiner l’état de conservation du bien à sa 29e session en 2005.
Décision 28 COM 15B.79
28 COM 15B.79
Code de la Décision
28 COM 15B.79
Thèmes
États Parties 1
Année
2004
Rapports sur l'état de conservation
2004 Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle : Camino francés et chemins du nord de l’Espagne
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Documents
WHC-04/28.COM/26
Décisions de la 28e session du Comité du patrimoine mondial