Le Comité a décidé qu'une telle assistance serait fournie à la demande des Etats parties dans ces deux cas*, conformément aux dispositons de l'article 21 (1) de la Convention et dans les limites du budget approuvé (voir par. 57 ci-après), sous la forme de services d'experts ou de matériel. Le Président sera chargé de fixer en consultation avec le Directeur Général la nature et l'importance de l'assistance préparatoire.
* Ces cas sont mentionnés au paragraphe précédent : (i) en vue de la préparation des demandes d'inscription sur la Liste du patrimoine mondial et (ii) des demandes d'assistance internationale.
Décision 1 COM VI.B(f).51
Coopération technique
Documents
CC-77/CONF.001/9
Rapport final - Liste des participants