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Décision 33 COM 7B.49
Paysage culturel et botanique du Richtersveld (Afrique du sud) (C 1265)

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné le document WHC-09/33.COM/7B,

2. Rappelant la décision 32 COM 7B.52, adoptée à sa 32e session (Québec, 2008),

3. Note avec satisfaction la confirmation de l'État partie que les activités d'exploration/d'exploitation minières ne sont pas autorisées au sein du bien ni de sa zone tampon, en accord avec l'engagement « hors-limite » du Conseil International des Minéraux et des Métaux (ICMM) pour les biens du patrimoine mondial (2003);

4. Note également les actions mises en oeuvre par l'État partie au sujet du permis d'exploration spécifique au bien, et le prie instamment de régler dans les meilleurs délais le processus d'annulation définitive de ce permis et d'en informer le Centre du patrimoine mondial;

5. Prend note des résultats de la mission conjointe Centre du patrimoine mondial / ICOMOS de suivi réactif de 2009, endosse ses recommandations et demande à l'État partie de les mettre en oeuvre, particulièrement par rapport à la présentation du bien et aux menaces potentielles entraînées par le surpâturage, la désertification et le braconnage de plantes ;

6. Accueille favorablement la décision de l'État partie de ne pas réduire la zone tampon et l'invite à sonder la possibilité d'une extension potentielle dans le Parc national du Richtersveld pour renforcer la durabilité de la valeur universelle exceptionnelle du paysage culturel, en accord avec la décision 31 COM 8B.20, paragraphe 4a, au moment de l'inscription ;

7. Encourage l'État partie à réaliser une évaluation de l'impact des activités minières dans les zones proches de la zone tampon sur la valeur universelle exceptionnelle et l'intégrité du bien et à identifier des mesures pour les prendre en compte dans leur totalité ;

8. Demande à l'État partie de soumettre trois copies imprimées et électroniques du plan de gestion révisé, incluant les mesures pour répondre au paragraphe 7 susmentionné, au Centre du patrimoine mondial et aux Organisations consultatives ;

9. Demande également à l'État partie de tenir le Centre du patrimoine mondial informé de l'état de conservation du bien et des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des recommandations susmentionnées.

Code de la Décision
33 COM 7B.49
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2009
Rapports sur l'état de conservation
2009 Paysage culturel et botanique du Richtersveld
Documents
WHC-09/33.COM/20
Décisions finales de la 33e session du Comité du patrimoine mondial (Séville, 2009)
Contexte de la Décision
WHC-09/33.COM/7B
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