Le Comité du patrimoine mondial,
1. Rappelant que la proposition d'inscription par l'Argentine n'avait pas été initialement envisagée pour examen à la présente session du Comité étant donné la limite annuelle fixée au paragraphe 61 des Orientations ;
2. Notant que des retraits de propositions d'inscription avaient permis à la proposition d'inscription de l'Argentine d'entrer dans la limite annuelle prévue pour examen,
3. Ayant été informé par l'Argentine qu'en raison de cette évolution imprévue et peut-être préjudiciable de la situation, elle ne souhaitait pas que sa proposition d'inscription soit étudiée à la 32e session ;
4. Considère que le paragraphe 61 de ses Orientations offre cette possibilité dans le cas de propositions d'inscription initialement exclues par la limite annuelle fixée dans ce paragraphe ;
5. Décide donc d'examiner la proposition d'inscription du « Paysage culturel de Buenos Aires (Argentine) » à sa 33e session en 2009.