Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC 07/31.COM/7B,
2. Rappelant la décision 30 COM 7B.10, adoptée à sa 30e session (Vilnius, 2006),
3. Rappelant que, selon l'article 6.1 de la Convention, les biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial constituent le patrimoine mondial dont la protection est le devoir de la communauté internationale tout entière et rappelant aussi qu'il également du devoir de la communauté internationale d'aider et de coopérer avec les États parties dans leurs efforts pour conserver ce patrimoine,
4. Rappelant que les États parties ont l'obligation, selon la Convention, de protéger et de conserver le patrimoine mondial, culturel et naturel, situé sur leur territoire, notamment pour veiller à ce que des mesures efficaces et concrètes soient prises pour la protection et la conservation de ce patrimoine,
5. Rappelant en outre les résultats du vote par lequel le Comité a décidé de ne pas retirer le Sanctuaire de l'oryx arabe de la Liste du patrimoine mondial,
6. Constatant avec inquiétude que malgré plusieurs années d'efforts intensifs, la population d'oryx arabes à l'état sauvage dans le périmètre du bien décline sérieusement et que sa viabilité future est incertaine,
7. Constatant également que la plupart des recommandations de la mission de suivi de 2000 et de précédentes décisions du Comité, notamment la décision 30 COM 7B.10, n'ont pas été mises en oeuvre,
8. Note avec un vif regret que l'État partie a manqué à ses obligations définies par la Convention, notamment à l'obligation de protéger et de conserver le bien du patrimoine mondial du Sanctuaire de l'oryx arabe;
9. Regrette que l'État partie ait entrepris de réduire sensiblement la taille du Sanctuaire de l'oryx arabe, en contrevenant aux dispositions du paragraphe 165 des Orientations, faisant de ce fait disparaître la valeur universelle exceptionnelle et l'intégrité du bien;
10. Regrette que les demandes insistantes du Comité du patrimoine mondial n'aient pu suffire à garantir la protection du bien;
11. Regrette en outre que l'État partie cherche à poursuivre des activités de prospection pétrolière à l'intérieur des limites initiales du bien telles que reconnues par le Comité, ce qui contribue à la perte de la valeur universelle exceptionnelle;
12. Conclut avec regret que, ayant de nouveau consulté l'UICN et été convaincu qu'à la suite de la réduction de la taille du Sanctuaire en application de la législation omanaise, le bien s'est dégradé au point de perdre sa valeur universelle exceptionnelle et son intégrité;
13. Décide de retirer le Sanctuaire de l'oryx arabe (Oman) de la Liste du patrimoine mondial.