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Décision 44 COM 7B.63
Tiwanaku : centre spirituel et politique de la culture tiwanaku (Bolivie, État plurinational de) (C 567rev)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/7B,
  2. Rappelant la décision 42 COM 7B.34, adoptée à sa 42e session (Manama, 2018),
  3. Regrette que l'État partie n'ait pas soumis son rapport dans l'une des deux langues de travail de la Convention du patrimoine mondial (français ou anglais) ;
  4. Accueille favorablement l'adoption du plan de gestion (2017) et du plan intégral de conservation (PIC)(2018), et recommande que l'État partie considère et applique les observations et les conseils de l'ICOMOS au sujet du PIC ;
  5. Rappelle sa demande antérieure à l'État partie d'accorder la priorité aux efforts destinés à garantir l'état de conservation optimal des attributs identifiés qui confèrent au bien sa valeur universelle exceptionnelle (VUE) avant de lancer tout nouveau projet archéologique, et demande à l'État partie de reconsidérer l'ouverture de trois nouvelles zones de fouilles, comme proposé dans le PIC ;
  6. Accueille aussi favorablement la préparation du plan de gestion des risques et demande également à l'État partie de soumettre ce plan au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives dès qu'il sera disponible ;
  7. Se déclare vivement préoccupé du fait que l'État partie n'a pris aucune mesure pour élargir la zone tampon, comme demandé par le Comité lors de ses précédentes sessions, et que l'expansion continue du village de Tiwanaku ainsi que les constructions et l'utilisation des terres inappropriées menacent la VUE du bien, et prie instamment l'État partie de :
    1. Procéder d'urgence à l'extension de la zone tampon et à la soumission d'une demande formelle de modification mineure des limites, conformément au paragraphe 164 des Orientations,
    2. Définir les zones urbaines et rurales et évaluer les implications de ces désignations sur la conservation et la gestion du bien et la zone tampon,
    3. Prendre les mesures réglementaires correspondantes afin d'assurer la protection de la VUE du bien et ses conditions d'authenticité et d'intégrité ;
  8. Demande en outre à l'État partie de renforcer sa collaboration et sa communication avec les autorités et les communautés locales en ce qui concerne la conservation et la gestion du bien ;
  9. Demande enfin à l'État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d'ici le 1erdécembre 2022, un rapport actualisé sur l'état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e
Documents
WHC/21/44.COM/18
Rapport des décisions adoptées lors de la 44e session étendue du Comité du patrimoine mondial
Contexte de la Décision
WHC-21/44.COM/7B
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