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Décision 42 COM 7B.92
Parcs nationaux du Lac Turkana (Kenya) (N 801bis)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/18/42.COM/7B,
  2. Rappelant les décisions 39 COM 7B.4 et 40 COM 7B.80 adoptées à ses 39e (Bonn, 2015) et 40e (Istanbul/UNESCO, 2016) sessions respectivement,
  3. Note la collaboration entre les États parties du Kenya et de l’Éthiopie en vue d’établir le groupe conjoint (Éthiopie-Kenya) d’experts techniques pour superviser l’évaluation environnementale stratégique (EES) des impacts cumulatifs des projets d’aménagement dans le bassin du lac Turkana ;
  4. Regrette profondément que l’EES, qui aurait dû être terminée d’ici le 1erfévrier 2018, n’ait toujours pas été commandée ;
  5. Note avec la plus grande préoccupation que les données hydrologiques préliminaires du barrage Gibe III montrent que l’organisation des fluctuations saisonnières du lac Turkana a déjà été lourdement perturbée, et prie instamment les États parties du Kenya et de l’Éthiopie de mener sans plus de délai l’EES, attendue depuis longtemps, des impacts cumulatifs des multiples aménagements dans le bassin du lac Turkana sur la valeur universelle exceptionnelle (OUV) des biens affectés, et d’identifier les mesures d’atténuation nécessaires de toute urgence ;
  6. Note également avec la plus grande préoccupation que le projet de développement sucrier Kuraz est opérationnel, et prie aussi instamment l’État partie d’Éthiopie de stopper toute activité relative au projet jusqu’à ce qu’une évaluation d’impact environnemental (EIE), y compris une évaluation complète des impacts éventuels en aval sur la VUE du bien, ait été menée et examinée par le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives ;
  7. À la lumière des impacts qui affectent le débit hydrique et l’écosystème du lac, et de la poursuite des travaux du barrage Gibe III et du projet Kuraz en Éthiopie, sans respecter la demande du Comité visant à mener les évaluations d’impact nécessaires avant tous travaux, y compris une EES et la mise en œuvre de mesures d’atténuation, considère que la VUE du bien est de plus en plus sujette à un péril éventuel, en conformité avec le paragraphe 180 des Orientations ;
  8. Note avec préoccupation que le projet de corridor de transport reliant le port de Lamu, le Soudan du Sud et l’Éthiopie (LAPSSET) pourrait comporter des impacts sur la VUE du bien, et demande à l’État partie du Kenya de mener une étude d’impact environnemental et social sur les projets spécifiques au LAPSSET précisant comment les mesures d’atténuation sont mises en œuvre et suivies ;
  9. Apprécie les avancées effectuées concernant le projet de plan de gestion 2018-2028 pour le bien, qui comprend un programme de suivi de la faune sauvage, une étude de faisabilité pour la réintroduction du zèbre de Grévy et l’implication des communautés locales pour traiter le pacage au sein du bien, et demande également à l’État partie du Kenya de finaliser et mettre en œuvre le plan de gestion sans délai ;
  10. Décide d’inscrire Parcs nationaux du Lac Turkana (Kenya) sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;
  11. Regrette également qu’aucune information complète n’ait été apportée au sujet de la mise en œuvre des recommandations restantes des missions de 2012 et 2015, et réitère sa demande aux États parties du Kenya et de l’Éthiopie d’apporter une réponse consolidée ainsi que des informations sur le statut actuel de la retenue Gibe III, et sur toute mesure d’atténuation mise en œuvre ;
  12. Demande en outre à l’État partie du Kenya d’inviter une mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN sur le bien pour évaluer son état de conservation et examiner les impacts des projets d’aménagement en Éthiopie et au Kenya sur le bien et les avancées effectuées dans la mise en œuvre des recommandations des missions passées, et de mettre sur pied, en concertation avec les États parties du Kenya et de l’Ethiopie, un ensemble de mesures correctives et un État de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril (DSOCR), pour examen par le Comité à sa 43esession en 2019 ;
  13. Demande par ailleurs à l’État partie du Kenya de garantir le fait que toutes les mesures d’atténuation proposées dans l’EIE pour le parc éolien Turkana soient mises en œuvre, et de fournir un rapport sur les avancées effectuées pour en atténuer les impacts sur le bien ;
  14. Demande finalement à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2019, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 43e session en 2019.
Code de la Décision
42 COM 7B.92
Thèmes
Conservation, Liste du patrimoine mondial en péril
États Parties 1
Année
2018
Rapports sur l'état de conservation
2018 Parcs nationaux du Lac Turkana
Documents
WHC/18/42.COM/18
Décisions adoptées lors de la 42e session du Comité du patrimoine mondial (Manama, 2018)
Contexte de la Décision
WHC-18/42.COM/7B
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