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Décision 14 BUR IV.A.22-24
Mont Nimba (Guinée et Côte d'Ivoire)

22. Le Bureau a rappelé qu'au moment de l'inscription de ce site sur la Liste du patrimoine mondial en 1981, le Comité savait qu'il était question d'exploiter le riche gisement de fer situé dans la partie nord de. la Réserve naturelle intégrale du Mont Nimba en Guinée. Il existait maintenant un projet fort intéressant pour l'industrie de l'acier en Europe, au Japon et aux États-Unis et qui devait être financé essentiellement par des consortiums miniers français, japonais et améri­cains. Ce projet impliquait le prolongement d'une voie ferrée existante à partir du versant libérien du Mont Nimba, la construction d'un trottoir roulant pour acheminer le minerai depuis les sommets de la partie nord du Mont Nimba et une mine à ciel ouvert d'une superficie d'environ 200 ha. La Banque mondiale, qui était également impliquée dans le soutien financier du projet, était consciente de l'appartenance du site au patrimoine mondial et avait fixé le cadre d'une étude d'impact sur l'environnement. L'UICN, pour sa part, avait refusé de prendre la direction de cette étude du fait que l'activité minière mettrait de toute évidence sérieusement en danger l'intégrité des écosystèmes naturels qui avaient justifié l'inscription du site sur la Liste du patrimoine mondial. Le Bureau a été informé en outre du lancement récent, à la demande du gouvernement guinéen, d'un projet Unesco/PNUD destiné à étudier les écosystèmes du site en vue d'améliorer sa pro­tection et sa gestion. Il était certain que les données qui résulteraient de cette étude pourraient servir de base pour une étude d'impact sur l'environnement.

23. Le Bureau a été informé qu'à la suite d'une visite privée de la société minière française concernée, le Secrétariat avait adressé une lettre datée du 8 juin 1990 au délégué permanent de la France auprès de l'Unesco l'informant de la situation et lui rappelant qu'aux termes de l'article 6.3 de la Convention, la France devait éviter de prendre des mesures susceptibles d'endommager un site du patrimoine mondial situé sur le territoire d'un autre Etat partie. Une lettre dans le même sens avait été adressée le même jour au délégué permanent de la Guinée rappelant la responsabilité de la Guinée dans la protection de ses biens relevant du patrimoine mondial.

24. L'observateur de la France a informé la Comité qu'il aborderait cette ques­tion avec les autorités compétentes de son pays. Le Bureau a exprimé sa préoccupa­tion au sujet de la menace susmentionnée qui mettait en lumière les facteurs éco­nomiques en jeu dans la sauvegarde des biens du patrimoine mondial. Le Bureau, conscient du fait que le gouvernement guinéen ne tirerait en réalité que des reve­nus assez faibles de l'exploitation du minerai de fer du Mont Nimba (comme l'avait indiqué la Banque mondiale au cours de la dernière session du Comité), a demandé au Secrétariat d'entrer en rapport avec les autorités guinéennes ainsi qu'avec les autres États parties intéressés pour leur demander de renoncer à ce projet compte tenu de leurs obligations en tant qu'États parties à la Convention et d'étudier les conséquences économiques qui en découleraient.

Code de la Décision
14 BUR IV.A.22-24
Thèmes
Conservation
États Parties 2
Année
1990
Rapports sur l'état de conservation
1990 Réserve naturelle intégrale du mont Nimba
Documents
Contexte de la Décision
CC-90/CONF.003/12
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