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Décision 30 COM 8B.29
Propositions d'inscription de biens culturels sur la Liste du patrimoine mondial (Écosystème et paysage culturel relique de Lopé-Okanda)

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné les documents WHC-06/30.COM/8B, WHC-06/30.COM/INF.8B.1 et WHC-06/30.COM/INF.8B.2,

2. Renvoie la proposition d'inscription de l'Écosystème et paysage culturel relique de Lopé-Okanda, Gabon, sur la base du critère naturel à l'État partie en vue de :

a) Permettre à l'État partie de fournir une analyse comparative mondiale complète et exhaustive, tenant compte d'autres aires protégées du Gabon et de la région, et réalisée dans le contexte des inventaires détaillés de la faune et de la flore qui seraient disponibles, pour démontrer la valeur universelle exceptionnelle du bien ;

b) Renforcer les capacités de gestion dans le bien pour remplir efficacement les conditions d'intégrité et soutenir l'application du nouveau plan de gestion du Parc national de la Lopé, en confirmant de manière prioritaire les arrangements en matière de personnel et les engagements financiers à long terme garantissant la gestion durable globale du bien, y compris du point de vue des liens entre ses valeurs culturelles et naturelles ;

3. Exprime sa satisfaction à l'État partie pour les travaux entrepris en vue d'améliorer le plan de gestion du Parc national de la Lopé ;

4. Invite l'UICN et l'ICOMOS à conseiller clairement l'État partie concernant :

a) La préparation de l'analyse comparative ;

b) La possibilité d'une proposition d'inscription transnationale en série dans la mesure où l'aspect naturel est concerné.

5. Renvoie la proposition d'inscription de l'Écosystème et paysage culturel relique de  Lopé-Okanda, Gabon, selon les critères culturels, à l'État partie pour qu'il fournisse :

a) Une plus petite zone proposée pour inscription pour ses valeurs culturelles, basée sur une analyse plus détaillée des sites archéologiques et des pétroglyphes et de la relation qui les lie les uns aux autres ainsi qu'avec le corridor du fleuve ;

b) Une liste précise des sites culturels en détaillant pour les sites archéologiques leur type et leur datation, si ces données sont connues, et en précisant s'ils ont été fouillés et, pour les sites d'art rupestre, le nombre d'images, s'il est connu, relevé sur chaque site, ou, à défaut, leur nombre approximatif afin de fournir un inventaire de ce qui peut être inscrit sur la Liste du patrimoine mondial ;

c) Une carte détaillée des sites culturels afin de connaître leur localisation précise;

d) Préciser la manière dont l'expertise archéologique sera fournie afin de prendre des mesures dans le cadre du plan de gestion.

6. Considère que toute proposition d'inscription d'un site culturel devrait englober la vallée de la rivière Ogooué, ainsi que ses affluents, si l'importance des vestiges archéologiques peut être démontrée.

7. Suggère qu'une assistance soit requise afin d'examiner quelle est la valeur la plus appropriée pour rendre compte de la richesse des vestiges archéologiques dans la zone de la rivière Ogooué, et pour que les limites du bien soient définies de manière à refléter cette valeur. Aucun détail n'ayant été fourni sur les caractéristiques  particulières du Mont Iboundji, ce dernier devrait être exclu de la zone considérée pour inscription ;

8. Invite l'État partie à présenter une demande d'Assistance internationale afin de financer le travail exigé pour fournir les informations demandées ci-dessus.

Code de la Décision
30 COM 8B.29
Thèmes
Inscriptions sur la Liste du patrimoine mondial
États Parties 1
Année
2006
Documents
WHC-06/30.COM/19
Décisions adoptées lors de la 30e Session du Comité du patrimoine mondial (Vilnius, 2006) / Sans Annexes
Contexte de la Décision
WHC-06/30.COM/8B
WHC-06/30.COM/INF.8B1
WHC-06/30.COM/INF.8B2
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