Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-10/34.COM/7B.Add,
2. Rappelant la décision 32COM7B.11, adoptée à sa 32esession (Québec, 2008),
3. Demande à l'Etat partie de tenir le Comité du patrimoine mondial pleinement informé de tout développement des projets de construction de barrages, comme le demandait la Décision 32 COM 7B.11, et de s'assurer que toute évaluation d'impact environnemental de barrages sur les fleuves Nujiang, Lancang et Jinsha et sur tout cours d'eau à l'intérieur ou dans une zone adjacente du bien soit soumise au Centre du patrimoine mondial pour évaluation, avant d'envisager d'approuver de tels développements;
4. Demande également à l'Etat partie de s'assurer que la valeur universelle exceptionnelle du bien soit considérée comme un facteur explicite de l'évaluation de l'impact environnemental de tout barrage ou autre développement pouvant affecter le bien;
5. Note avec une grande inquiétude que les exploitations minières antérieures à l'inscription du bien se poursuivent dans la zone de Hongshan et que d'autres zones sont concernées par des autorisations d'exploitation minière, et demande en outre à l'Etat partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour interdire toute exploitation minière et toute expansion de la production minière à l'intérieur du bien ;
6. Note que l'Etat partie a soumis une proposition de modification des limites du bien et une proposition de Déclaration de valeur universelle exceptionnelle du bien, pour examen par le Comité du patrimoine mondial ;
7. Demande par ailleurs à l'Etat partie de soumettre, d'ici le 1er février 2011, un rapport sur l'Etat de conservation du bien, y compris l'Etat de tout projet de construction de barrages et la suppression des menaces d'exploitation minière, et de prendre en compte dans ce même rapport toute révision du bien concernant des modifications mineures des limites du bien.
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné les documents WHC-10/34.COM/8B, et WHC-10/34.COM/INF.8B2,
2. Approuve les modifications mineures dans les zones dénommées sous-unités Gaoligongshan, montagnes des neiges du Baima‑Meili, mont Laowo, mont Yunling, mont Laojun, mont Qianhu, montagne des neiges Haba et mont Hongshan, parties composantes des Aires protégées des trois fleuves parallèles au Yunnan, Chine ;
3. N'approuve pas l'ajout proposé des trois «zones d'influence»;
4. Se félicite de l'engagement de l'Etat partie à augmenter le personnel et les ressources pour le bien et à terminer, approuver et appliquer tous les plans de gestion du bien et prie instamment l'Etat partie d'appliquer ces engagements dès que possible dans toutes les sous-unités où des modifications mineures ont été approuvées et dont les limites sont parfaitement claires, de prendre, sans délai, des mesures de protection et de gestion efficaces pour tous les éléments et zones tampons du bien, et de renforcer la gestion globale de ce dernier ;
5. Prend note avec regret de l'inscription, apparemment par inadvertance, de zones minières légales qui étaient actives dans le bien avant que son inscription ne soit proposée, réitère que les activités minières sont incompatibles avec le statut de bien du patrimoine mondial. Le Comité rappelle aux Etats parties qu'ils doivent s'efforcer de ne pas proposer de zones minières pour la Liste du patrimoine mondial, et demande à l'UICN, lors des processus d'évaluation et de suivi, d'accorder la plus grande attention aux éventuels conflits miniers ;
6. Demande à l'Etat partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les opérations minières déjà établies dans le secteur adjacent au bien et sa zone tampon respectent les normes internationales en vigueur concernant le risque pour l'environnement et la santé humaine ;
7. Demande également au Centre du patrimoine mondial et à l'UICN, en collaboration avec l'Etat partie, de diligenter l'accord relatif à la Déclaration de valeur universelle exceptionnelle pour le bien, d'après le projet soumis par l'Etat partie, pour approbation par le Comité du patrimoine mondial à sa 35esession, en2011 ;
8. Demande en outre à l'Etat partie de prendre note des recommandations qui précèdent concernant toutes les mesures décidées par le Comité du patrimoine mondial du point de vue de l'Etat de conservation du bien actuel.
Projet de décision : 34 COM 7B.12
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC-10/34.COM/7B.Add,
2. Rappelant la décision 32 COM 7B.11, adoptée à sa 32e session (Québec, 2008),
3. Demande à l’État partie de tenir le Comité du patrimoine mondial pleinement informé de tout développement des projets de construction de barrages, comme le demandait la Décision 32 COM 7B.11, et de s’assurer que toute évaluation d’impact environnemental de barrages sur les fleuves Nujiang, Lancang et Jinsha et sur tout cours d’eau à l’intérieur ou dans une zone adjacente du bien soit soumise au Centre du patrimoine mondial pour évaluation, avant d’envisager d’approuver de tels développements ;
4. Demande également à l’État partie de s’assurer que la valeur universelle exceptionnelle du bien soit considérée comme un facteur explicite de l’évaluation de l’impact environnemental de tout barrage ou autre développement pouvant affecter le bien ;
5. Note avec une grande inquiétude que les exploitations minières antérieures à l’inscription du bien se poursuivent dans la zone de Hongshan et que d’autres zones sont concernées par des autorisations d’exploitation minière, et demande en outre à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour interdire toute exploitation minière et oute expansion de la production minière à l’intérieur du bien ;
6. Note que l’État partie a soumis une proposition de modification des limites du bien et une proposition de Déclaration de valeur universelle exceptionnelle du bien, pour examen par le Comité du patrimoine mondial ;
7. Demande par ailleurs à l’État partie de soumettre, d’ici le 1er février 2011, un rapport sur l’état de conservation du bien, y compris l’état de tout projet de construction de barrages et la suppression des menaces d’exploitation minière, et de prendre en compte dans ce même rapport toute révision du bien concernant des modifications mineures des limites du bien.