Faites une recherche à travers les informations du Centre du patrimoine mondial.

i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x

Caucase de l'Ouest

Fédération de Russie
Facteurs affectant le bien en 2021*
  • Activités illégales
  • Cadre juridique
  • Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs
  • Infrastructures de transport de surface
  • Système de gestion/plan de gestion
  • Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs
Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
  • Système de gestion/plan de gestion (Absence de plan de gestion)
  • Cadre juridique (Affaiblissement des contrôles et de la législation en matière de conservation)
  • Impacts liés au tourisme/ visiteurs/installations récréatives (Impacts de projets de développement d'infrastructures touristiques)
  • Infrastructures de transport de surface (Construction d’une route)
  • Activités illégales (Déboisement) 
Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2021
Demandes approuvées : 0
Montant total approuvé : 0 dollars E.U.
Missions sur le bien jusqu'en 2021**

Avril 2008 : mission de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN ; mai 2009 : visite de haut niveau effectuée par le Directeur du Centre du patrimoine mondial et la Présidente du Comité du patrimoine mondial ; mai 2010 : mission de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN ; septembre 2012 : mission de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN ; novembre 2016 : mission de conseil de l’UICN

Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2021

Le 31 janvier 2020, l’État partie a soumis un rapport sur l’état de conservation du bien, disponible à https://whc.unesco.org/fr/list/900/documents/, qui présente les informations suivantes :

  • Le rejet des projets de construction de grandes installations de ski sur le territoire du bien, dans les bassins du fleuve Mzymta et des rivières Ourouchten et Malaïa Laba est confirmé. Toutefois, la construction d'une station de montagne sur le plateau de Lagonaki est actuellement envisagée à condition que la construction et l'exploitation de cette station n’aient pas d’impact sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien. Les plans détaillés et les résultats d'une évaluation d’impact environnemental (EIE) du projet devraient être soumis au Centre du patrimoine mondial d'ici le 5 avril 2020. L'intention d'inviter une mission consultative est également mentionnée ;
  • Par l'ordonnance no 586-R du 30 mars 2017, un bail de location de terrains prévoit la mise en œuvre d'un projet d'investissement de grande envergure sur le territoire du Parc national de Sotchi et de la Réserve fédérale de faune de Sotchi. Le régime de protection de la nature des deux zones protégées serait maintenu dans les zones louées et aucune activité économique ou de construction n'a encore été mise en œuvre. De telles activités ne seraient envisagées que sur la base d'une EIE qui comprendrait une évaluation des impacts sur la VUE ;
  • Pour les besoins de la protection contre les incendies, l'État partie a réalisé en 2018 des travaux sur une route forestière menant à Lunnaya Polyana qui existait jusqu'en 1999, le long de la limite ouest du bien. Les travaux routiers ont été interrompus en 2019 ;
  • Des inspections ont permis de détecter 81 violations du régime de protection dans la Réserve naturelle intégrale du Caucase, principalement liées à des visites illégales et, dans certains cas, à la pêche et à la cueillette de plantes, deux activités illégales. Les populations d'espèces végétales et animales protégées sont stables ou en augmentation, à l'exception du buis de Colchide qui est affecté de manière délétère par la luciole du buis, une espèce envahissante. L'impact négatif des infestations d'insectes sur la VUE du bien est confirmé et devrait augmenter. L'État partie prépare actuellement des propositions en vue d'évaluer les dommages et d'élaborer des mesures de restauration en collaboration avec le groupe de spécialistes des espèces envahissantes de l'UICN.

Le 17 février 2020, une réunion a eu lieu entre le Centre du patrimoine mondial, l'UICN et une délégation de l'État partie comprenant des représentants de la société intéressée par le développement du projet proposé à Lagonaki. Aucun autre détail du projet n'a été communiqué, si ce n'est qu'il serait différent des propositions précédentes. Il est également noté qu’aucune EIE du projet n’a jusqu’alors été soumise au Centre du patrimoine mondial malgré la date mentionnée dans le rapport de l’État Partie. 

Le 13 juillet 2020, le Centre du patrimoine mondial a transmis à l'État partie des informations émanant de tiers selon lesquelles la nouvelle résolution n° 97 du gouvernement de la République d'Adygeya, en date du 21 mai 2020, permet la création d'une zone économique sur le territoire du bien dans laquelle l'exploitation forestière et la construction d'installations linéaires seraient possibles. Les tiers ont fait valoir que cette résolution légaliserait la construction de la route susmentionnée menant au Centre de biosphère de Lunnaya Polyana.

Le 22 septembre 2020, l'État partie a soumis au Centre du patrimoine mondial des informations confirmant que les monuments naturels « Cours supérieurs des rivières Pshecha et Pshechashcha » et « Cours supérieur de la rivière Tsitsa », qui constituent une partie du bien, avaient été réorganisés en parcs naturels. Le 6 octobre 2020, le Centre du patrimoine mondial a adressé un courrier à l'État partie afin de demander des précisions sur les conséquences juridiques de ce changement de statut, suite à la réorganisation annoncée, afin de pouvoir évaluer les impacts potentiels sur la valeur universelle exceptionnelle du bien. À l’heure de la rédaction du présent rapport, aucune autre information n'a été reçue à ce sujet.

Le 2 février 2021, l’État Partie a soumis un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien, avec notamment une note explicative sur la clarification des limites du bien. Cette note délimite, entre autres modifications mineures des limites telles qu’inscrites, trois enclaves à exclure du bien, situées dans la zone du plateau de Lagonaki.

Le 26 mars 2021, le Centre du patrimoine mondial a adressé un courrier à l'État partie afin de demander des précisions quant à un arrêté établissant et approuvant les limites du Polygone de biosphère de Lagonaki, sur le territoire bien. Ce courrier fait écho aux craintes que la création de ce polygone de biosphère n'ouvre la voie à l'installation d'équipements de ski dans le périmètre de ce bien. Le 13 avril 2021, l'État partie a répondu en indiquant que l'objectif de l'arrêté était de mettre à jour le statut juridique du polygone de biosphère afin de se conformer à la législation actuelle, tout en délimitant précisément les frontières du polygone de biosphère, et en les élargissant pour inclure le massif montagneux de Fisht-Oshten. Le courrier confirme également que des propositions restent à l'étude pour l’aménagement et le développement d'une station de ski sur le plateau de Lagonaki, précisant que l'emplacement de la station proposée est situé à l'intérieur du polygone de biosphère, mais à l'extérieur des limites du bien, conformément aux limites établies par l'État partie dans la note explicative sur les clarifications des limites, soumise au Centre du patrimoine mondial le 2 février 2021.

Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2021

Si la confirmation que les plans de construction de grandes installations de ski dans les bassins du fleuve Mzymta et des rivières Ourouchten et Malaïa Laba sur le territoire du bien ont été rejetés est accueillie avec satisfaction, le projet d’aménagement et de développement et d’aménagement d'une « station de montagne » à Lagonaki est très préoccupant. Il est rappelé que le Comité du patrimoine mondial a déclaré à plusieurs reprises que la construction d'infrastructures de grande envergure sur le territoire du bien, y compris sur le plateau de Lagonaki, constituerait un cas flagrant justifiant l’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 180 des Orientations. Il est donc recommandé que l'État partie communique d'urgence plus de détails sur le projet de station, qu'il garantisse qu'aucune infrastructure n'est prévue à l'intérieur des limites existantes du bien inscrit et qu'une EIE évaluant les impacts potentiels sur la VUE du bien soit soumise au Centre du patrimoine mondial avant que toute décision ne soit prise, conformément au paragraphe 172 des Orientations.

Les informations communiquées dans la note explicative sur la clarification des limites, transmise par l'État partie, sont notées avec préoccupation. Considérant qu’il s’agit de proposer l'exclusion d'enclaves dans la zone du plateau de Lagonaki, il est clair qu'une telle réduction des limites du bien ne saurait être envisagée dans le cadre d’une procédure de clarification des limites, mais dans celui d’une modification importante des limites, conformément au paragraphe 165 des Orientations. Il convient de noter que les limites proposées créeraient une fragmentation du bien et seraient susceptibles d'avoir un impact négatif direct sur la VUE du bien, y compris son intégrité. Il convient également de rappeler que l'annexe 11 des Orientations stipule que « les modifications de limites doivent favoriser une meilleure identification des biens du patrimoine mondial et renforcer la protection de leur valeur universelle exceptionnelle ». Il est en outre recommandé que le Comité demande à l'État partie de clarifier le régime de protection juridique actuel de ces zones afin de garantir que toutes les zones situées sur le territoire du bien du patrimoine mondial tel qu'il est inscrit bénéficient du niveau de protection approprié.

La confirmation que des terres ont été louées dans le Parc national de Sotchi et dans la Réserve fédérale de faune sauvage de Sotchi dans le but de mettre en œuvre un projet d'investissement de grande envergure est préoccupante, surtout après que l'État partie a affirmé dans son rapport de l'année dernière que de tels plans n'existaient pas. Il convient de rappeler que dans sa décision 42 COM 7B.80, le Comité du patrimoine mondial a réitéré sa préoccupation quant au fait que les projets d'infrastructures de grande envergure dans le Parc national de Sotchi et la Réserve fédérale de faune sauvage de Sotchi pourraient avoir des impacts négatifs sur la VUE du bien, notamment sur les efforts déployés pour réintroduire le léopard perse, perturbant ainsi la connectivité de l'habitat de cette espèce menacée. Il est recommandé que le Comité réitère sa demande à l'État partie de ne permettre aucune construction d'infrastructure de grande envergure dans aucune des zones protégées immédiatement adjacentes au bien sans soumettre l'EIE au Centre du patrimoine mondial pour examen par l'UICN.

La confirmation de travaux supplémentaires sur une route d’accès à Lunnaya Polyana est également préoccupante. Tout en prenant note de la précision apportée par l'État partie selon laquelle les travaux concernent la réouverture d'une route forestière préexistante à des fins de gestion du parc, on peut estimer que ces travaux pourraient entraîner une érosion et pourraient également faciliter l'accès au bien, y compris au Centre de biosphère. Il est rappelé que la mission de suivi réactif de 2012, lorsqu'elle a examiné la question de cette route, a souligné qu'il fallait veiller à ce que toutes les infrastructures, même si elles sont jugées nécessaires à des fins de gestion et de recherche, n'aient pas d'impact négatif sur la VUE et qu'une EIE devait être soumise au Centre du patrimoine mondial avant toute décision finale concernant ce projet de développement, conformément au paragraphe 172 des Orientations.

Il est pris note de la confirmation de la réorganisation des zones protégées qui font partie du bien. Cependant, suite aux informations émanant de tiers exprimant des inquiétudes quant au fait que cette réorganisation vise à établir des zones économiques sur le territoire du bien, permettant l'exploitation forestière et la construction d'installations linéaires, et ce faisant, permettant la construction de la route d’accès à Lunnaya Polyana, il est recommandé de demander à l'État partie de clarifier les conséquences juridiques du changement de statut résultant de la réorganisation annoncée afin de pouvoir évaluer les impacts potentiels sur la protection du bien.

Enfin, l'impact négatif signalé des espèces exotiques envahissantes (EEE) sur la VUE du bien est très préoccupant et, bien que la collaboration envisagée avec le groupe de spécialistes des espèces envahissantes de l'UICN pour lutter contre ce développement soit la bienvenue, elle doit continuer à être encouragée.

Dans l'ensemble, il est très préoccupant que des projets d'infrastructures de grande envergure continuent d'être proposés à l'intérieur et à proximité immédiate du bien, malgré la position très claire adoptée par le Comité du patrimoine mondial. On ne saurait dire si et de quelle façon les impacts cumulatifs de ces projets ont été ou seront évalués. Il est donc recommandé que le Comité demande à l'État partie d'inviter une mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN à se rendre sur le territoire du bien pour : a) évaluer l'ampleur des impacts des EEE sur la VUE du bien et si ces impacts représentent un péril prouvé ; b) évaluer si la création du polygone de biosphère et les modifications du statut des monuments naturels inclus dans le périmètre du bien ont porté atteinte à la protection juridique des ces zones ; et c) évaluer si les projets d'infrastructures et de développement routier envisagés à l'intérieur et à proximité du bien, y compris leurs impacts cumulatifs, représentent un danger potentiel pour la VUE du bien, conformément au paragraphe 180 des Orientations, et si le bien remplit les conditions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

Décisions adoptées par le Comité en 2021
44 COM 7B.110
Caucase de l'Ouest (Fédération de Russie) (N 900)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/7B.Add,
  2. Rappelant les décisions 32 COM 7B.25, 42 COM 7B.80 et 43 COM 7B.18, adoptées respectivement à ses 32e (Québec, 2008), 42e (Manama, 2018) et 43e (Bakou, 2019) sessions,
  3. Accueille avec satisfaction la confirmation que les projets de construction de grandes installations de ski sur le territoire du bien, dans les bassins du fleuve Mzymta et des rivières Ourouchten et Malaïa Laba, ont été rejetés, mais note avec inquiétude que la construction d'une « station de montagne » sur le plateau de Lagonaki est actuellement envisagée, et demande à l'État partie de communiquer plus de détails sur la station prévue, et qu'une évaluation d'impact environnemental (EIE) soit soumise au Centre du patrimoine mondial avant que toute décision ne soit prise, conformément au paragraphe 172 des Orientations ;
  4. Réitère sa position selon laquelle la construction d'infrastructures de grande envergure à l'intérieur du bien, y compris sur le plateau de Lagonaki, constituerait un cas justifiant l’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 180 des Orientations, et prie instamment l'État partie de confirmer qu'aucune infrastructure n'est envisagée à l'intérieur du bien inscrit ;
  5. Accueille également favorablement les informations soumises par l’État partie au Centre du patrimoine mondial pendant la présente session du Comité du patrimoine mondial, indiquant que trois enclaves de la zone du plateau de Lagonaki ne seront pas exclues du bien, et demande à l’État partie de soumettre une clarification des limites mise à jour, prenant en compte les commentaires du Centre du patrimoine mondial et comprenant des cartes en haute résolution qui répondent aux exigences techniques actuelles, pour examen par le Centre du patrimoine mondial ;
  6. Demande également à l’État partie de clarifier le régime actuel de protection juridique de l’ensemble du plateau de Lagonaki afin de garantir que toutes les zones situées sur le territoire du bien du patrimoine mondial tel qu’il est inscrit bénéficient du niveau de protection requis ;
  7. Notant avec une vive préoccupation que des parcelles de terrain, situées dans la Réserve fédérale de faune sauvage de Sotchi et le Parc national de Sotchi, continuent d'être louées pour un projet d'investissement de grande envergure, réitère sa demande à l'État partie de n’autoriser aucune construction d'infrastructure de grande envergure dans la Réserve fédérale de faune sauvage de Sotchi et le Parc national de Sotchi, immédiatement adjacents au bien, étant donné la forte probabilité que cette construction ait un impact négatif sur VUE du bien, et demande en outre à l'État partie de soumettre une EIE, réalisée conformément à la Note consultative de l’UICN sur le patrimoine mondial : l'évaluation environnementale, pour examen par l'UICN avant que tout projet d'investissement ne soit envisagé ;
  8. Demande par ailleurs à l'État partie d’apporter des éclaircissements sur la résolution n° 97 du Gouvernement de la République d'Adygeya, en date du 21 mai 2020, qui permettrait la création d'une zone économique sur le territoire du bien, dans laquelle l'exploitation forestière et la construction d'installations linéaires seraient possibles ;
  9. Prie aussi instamment l'État partie de ne pas réaliser de nouveaux travaux sur la route d’accès à Lunnaya Polyana et rappelle l'évaluation de la mission de 2012 sur ce projet routier, qui a souligné qu'il conviendrait de veiller à ce que toutes les installations d'infrastructures, même si elles sont jugées nécessaires à des fins de gestion et de recherche, n'aient pas d'impacts négatifs sur la VUE et qu'une EIE devrait être soumise au Centre du patrimoine mondial avant toute décision finale sur ce projet de développement, conformément au paragraphe 172 des Orientations ;
  10. Demande de plus à l’État partie d’inviter une mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN afin d’évaluer si le bien remplit les conditions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril au regard des questions suivantes, et conformément au paragraphe 180 des Orientations:
    1. L'ampleur des impacts des espèces exotiques envahissantes (EEE) sur la VUE du bien et si ces impacts représentent un péril prouvé pour la VUE du bien,
    2. La création du polygone de biosphère et les modifications du statut des monuments naturels inclus dans le périmètre du bien ont eu des conséquences sur la protection juridique des ces zones,
    3. Si les projets d'infrastructures et de développement routier envisagés à l'intérieur et à proximité du bien et leurs impacts cumulés représentent un danger potentiel pour la VUE du bien ;
  11. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2022, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 45e session, afin de considérer, dans le cas de la confirmation d’un péril potentiel ou prouvé pour sa VUE, l’inscription éventuelle du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Projet de décision : 44 COM 7B.110

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/7B.Add,
  2. Rappelant les décisions 32 COM 7B.25, 42 COM 7B.80 et 43 COM 7B.18, adoptées respectivement à ses 32e (Québec, 2008), 42e (Manama, 2018) et 43e (Bakou, 2019) sessions,
  3. Accueille avec satisfaction la confirmation que les projets de construction de grandes installations de ski sur le territoire du bien, dans les bassins du fleuve Mzymta et des rivières Ourouchten et Malaïa Laba, ont été rejetés, mais note avec inquiétude que la construction d'une « station de montagne » sur le plateau de Lagonaki est actuellement envisagée, et demande à l'État partie de communiquer plus de détails sur la station prévue, et qu'une évaluation d'impact environnemental (EIE) soit soumise au Centre du patrimoine mondial avant que toute décision ne soit prise, conformément au paragraphe 172 des Orientations ;
  4. Réitère sa position selon laquelle la construction d'infrastructures de grande envergure à l'intérieur du bien, y compris sur le plateau de Lagonaki, constituerait un cas justifiant l’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 180 des Orientations, et prie instamment l'État partie de confirmer qu'aucune infrastructure n'est envisagée à l'intérieur du bien inscrit ;
  5. Notant avec préoccupation l'exclusion d'enclaves dans la zone du plateau de Lagonaki, sur le territoire du bien, détaillée dans la clarification des limites soumise par l'État partie, rappelle que toute modification du bien tel qu'il est actuellement inscrit, et en particulier toute modification qui aurait pour conséquence l'exclusion de toute zone du bien et pourrait porter atteinte à sa valeur universelle exceptionnelle (VUE), doit être soumise sous la forme d’une modification importante des limites, conformément au paragraphe 164 des Orientations, et qu’une telle réduction des limites du bien ne peut donc pas être envisagée dans le cadre d'une procédure de clarification des limites, de telles modifications des limites devant servir à une meilleure identification des biens du patrimoine mondial et à un renforcement de la protection de leur VUE ;
  6. Demande également à l’État partie de clarifier le régime actuel de protection juridique de l’ensemble du plateau de Lagonaki afin de garantir que toutes les zones situées sur le territoire du bien tel qu’il est inscrit bénéficient du niveau de protection requis ;
  7. Notant avec une vive préoccupation que des parcelles de terrain, situées dans la Réserve fédérale de faune sauvage de Sotchi et le Parc national de Sotchi, continuent d'être louées pour un projet d'investissement de grande envergure, réitère sa demande à l'État partie de n’autoriser aucune construction d'infrastructure de grande envergure dans la Réserve fédérale de faune sauvage de Sotchi et le Parc national de Sotchi, immédiatement adjacents au bien, étant donné la forte probabilité que cette construction ait un impact négatif sur VUE du bien, et demande en outre à l'État partie de soumettre une EIE, réalisée conformément à la Note consultative de l’UICN sur le patrimoine mondial : l'évaluation environnementale, pour examen par l'UICN avant que tout projet d'investissement ne soit envisagé ;
  8. Demande par ailleurs à l'État partie d’apporter des éclaircissements sur la résolution n° 97 du Gouvernement de la République d'Adygeya, en date du 21 mai 2020, qui permettrait la création d'une zone économique sur le territoire du bien, dans laquelle l'exploitation forestière et la construction d'installations linéaires seraient possibles ;
  9. Prie aussi instamment l'État partie de ne pas réaliser de nouveaux travaux sur la route d’accès à Lunnaya Polyana et rappelle l'évaluation de la mission de 2012 sur ce projet routier, qui a souligné qu'il conviendrait de veiller à ce que toutes les installations d'infrastructures, même si elles sont jugées nécessaires à des fins de gestion et de recherche, n'aient pas d'impacts négatifs sur la VUE et qu'une EIE devrait être soumise au Centre du patrimoine mondial avant toute décision finale sur ce projet de développement, conformément au paragraphe 172 des Orientations ;
  10. Demande de plus à l’État partie d’inviter une mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN afin d’évaluer si le bien remplit les conditions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril au regard des questions suivantes, et conformément au paragraphe 180 des Orientations :
    1. L'ampleur des impacts des espèces exotiques envahissantes (EEE) sur la VUE du bien et si ces impacts représentent un péril prouvé pour la VUE du bien,
    2. La création du polygone de biosphère et les modifications du statut des monuments naturels inclus dans le périmètre du bien ont eu des conséquences sur la protection juridique des ces zones,
    3. Si les projets d'infrastructures et de développement routier envisagés à l'intérieur et à proximité du bien et leurs impacts cumulés représentent un danger potentiel pour la VUE du bien ;
  11. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erfévrier 2022, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 45e session en 2022, afin de considérer, dans le cas de la confirmation d’un péril potentiel ou prouvé pour sa VUE, l’inscription éventuelle du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Année du rapport : 2021
Fédération de Russie
Date d'inscription : 1999
Catégorie : Naturel
Critères : (ix)(x)
Documents examinés par le Comité
Rapport de lʼÉtat partie sur lʼétat de conservation
Rapport (2020) .pdf
Proposé initialement pour examen en 2020
arrow_circle_right 44COM (2021)
Exports

* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


top