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Décision 44 COM 7B.110
Caucase de l'Ouest (Fédération de Russie) (N 900)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/7B.Add,
  2. Rappelant les décisions 32 COM 7B.25, 42 COM 7B.80 et 43 COM 7B.18, adoptées respectivement à ses 32e (Québec, 2008), 42e (Manama, 2018) et 43e (Bakou, 2019) sessions,
  3. Accueille avec satisfaction la confirmation que les projets de construction de grandes installations de ski sur le territoire du bien, dans les bassins du fleuve Mzymta et des rivières Ourouchten et Malaïa Laba, ont été rejetés, mais note avec inquiétude que la construction d'une « station de montagne » sur le plateau de Lagonaki est actuellement envisagée, et demande à l'État partie de communiquer plus de détails sur la station prévue, et qu'une évaluation d'impact environnemental (EIE) soit soumise au Centre du patrimoine mondial avant que toute décision ne soit prise, conformément au paragraphe 172 des Orientations ;
  4. Réitère sa position selon laquelle la construction d'infrastructures de grande envergure à l'intérieur du bien, y compris sur le plateau de Lagonaki, constituerait un cas justifiant l’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 180 des Orientations, et prie instamment l'État partie de confirmer qu'aucune infrastructure n'est envisagée à l'intérieur du bien inscrit ;
  5. Accueille également favorablement les informations soumises par l’État partie au Centre du patrimoine mondial pendant la présente session du Comité du patrimoine mondial, indiquant que trois enclaves de la zone du plateau de Lagonaki ne seront pas exclues du bien, et demande à l’État partie de soumettre une clarification des limites mise à jour, prenant en compte les commentaires du Centre du patrimoine mondial et comprenant des cartes en haute résolution qui répondent aux exigences techniques actuelles, pour examen par le Centre du patrimoine mondial ;
  6. Demande également à l’État partie de clarifier le régime actuel de protection juridique de l’ensemble du plateau de Lagonaki afin de garantir que toutes les zones situées sur le territoire du bien du patrimoine mondial tel qu’il est inscrit bénéficient du niveau de protection requis ;
  7. Notant avec une vive préoccupation que des parcelles de terrain, situées dans la Réserve fédérale de faune sauvage de Sotchi et le Parc national de Sotchi, continuent d'être louées pour un projet d'investissement de grande envergure, réitère sa demande à l'État partie de n’autoriser aucune construction d'infrastructure de grande envergure dans la Réserve fédérale de faune sauvage de Sotchi et le Parc national de Sotchi, immédiatement adjacents au bien, étant donné la forte probabilité que cette construction ait un impact négatif sur VUE du bien, et demande en outre à l'État partie de soumettre une EIE, réalisée conformément à la Note consultative de l’UICN sur le patrimoine mondial : l'évaluation environnementale, pour examen par l'UICN avant que tout projet d'investissement ne soit envisagé ;
  8. Demande par ailleurs à l'État partie d’apporter des éclaircissements sur la résolution n° 97 du Gouvernement de la République d'Adygeya, en date du 21 mai 2020, qui permettrait la création d'une zone économique sur le territoire du bien, dans laquelle l'exploitation forestière et la construction d'installations linéaires seraient possibles ;
  9. Prie aussi instamment l'État partie de ne pas réaliser de nouveaux travaux sur la route d’accès à Lunnaya Polyana et rappelle l'évaluation de la mission de 2012 sur ce projet routier, qui a souligné qu'il conviendrait de veiller à ce que toutes les installations d'infrastructures, même si elles sont jugées nécessaires à des fins de gestion et de recherche, n'aient pas d'impacts négatifs sur la VUE et qu'une EIE devrait être soumise au Centre du patrimoine mondial avant toute décision finale sur ce projet de développement, conformément au paragraphe 172 des Orientations ;
  10. Demande de plus à l’État partie d’inviter une mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN afin d’évaluer si le bien remplit les conditions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril au regard des questions suivantes, et conformément au paragraphe 180 des Orientations:
    1. L'ampleur des impacts des espèces exotiques envahissantes (EEE) sur la VUE du bien et si ces impacts représentent un péril prouvé pour la VUE du bien,
    2. La création du polygone de biosphère et les modifications du statut des monuments naturels inclus dans le périmètre du bien ont eu des conséquences sur la protection juridique des ces zones,
    3. Si les projets d'infrastructures et de développement routier envisagés à l'intérieur et à proximité du bien et leurs impacts cumulés représentent un danger potentiel pour la VUE du bien ;
  11. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2022, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 45e session, afin de considérer, dans le cas de la confirmation d’un péril potentiel ou prouvé pour sa VUE, l’inscription éventuelle du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Code de la Décision
44 COM 7B.110
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2021
Rapports sur l'état de conservation
2021 Caucase de l'Ouest
Documents
WHC/21/44.COM/18
Rapport des décisions adoptées lors de la 44e session étendue du Comité du patrimoine mondial
Contexte de la Décision
WHC-21/44.COM/7B.Add
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