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Caucase de l'Ouest

Fédération de Russie
Facteurs affectant le bien en 2014*
  • Activités illégales
  • Cadre juridique
  • Impacts des activités touristiques / de loisirs des visiteurs
  • Infrastructures de transport de surface
  • Système de gestion/plan de gestion
  • Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs
Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents
  • Absence de plan de gestion ;
  • Affaiblissement des contrôles et de la législation en matière de conservation ;
  • Impacts de projets de développement d'infrastructures touristiques ;
  • Construction d’une route
  • Déboisement 
Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2014
Demandes approuvées : 0
Montant total approuvé : 0 dollars E.U.
Missions sur le bien jusqu'en 2014**

Avril 2008 : mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN ; mai 2009 : visite de haut niveau effectuée par le Directeur du Centre du patrimoine mondial et la Présidente du Comité du patrimoine mondial ; mai 2010 : mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN ; septembre 2012 : mission de suivi réactif UNESCO/UICN

Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2014

L'État partie a soumis un rapport sur l’état de conservation du bien le 30 janvier 2014, disponible à https://whc.unesco.org/fr/list/900/documents/. Ce rapport aborde un certain nombre de problèmes soulevés par la décision 37 COM 7B.23 :

  • L’État partie prévoit de soumettre une proposition de modification importante des limites du bien. Une partie du plateau de Lagonaki serait exclue du bien. L’État partie a l’intention d’établir le polygone appelé « Polygone de la biosphère de Lagonaki » d’ici juin 2015, et d’autoriser la construction d’installations touristiques à grand échelle sur une partie de celui-ci. L’État partie prévoit également d’inclure la vallée supérieure de la Mzymta ainsi qu’une partie du parc national de Sotchi dans le site nouvellement proposé pour inscription. Cela revaloriserait leur statut et interdirait de nouvelles constructions et des extensions d’infrastructures existant en ces endroits ;
  • Une stratégie de tourisme durable et un plan de gestion général sont en cours de discussion avec des parties prenantes et porteront également sur la création d’un organisme chargé de la coordination générale du bien ;
  • L’État partie prévoit d’établir une « zone de réserve » à l’intérieur de la Réserve de la biosphère d’État du Caucase de l’Ouest d’ici la fin 2014, et indique qu’elle contribuera au site nouvellement proposé pour inscription et à sa zone tampon. La zone à laquelle il est fait référence et son statut de protection ne sont pas clairement précisés ;
  • En ce qui concerne la demande d’adapter les certificats de monuments naturels situés à l’intérieur du bien, l’État partie conclut que la “coupe sanitaire” ne peut pas être interdite par la législation existante, et que l’exploitation forestière en général, la construction de routes, les lignes électriques et autres constructions sont déjà interdites par les « certificats » qui existent. 
Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2014

Il convient de rappeler la décision 37 COM 7B.23, en particulier que la réalisation de toute construction importante sur le plateau de Lagonaki, y compris les massifs Fisht et Oshten, constituerait un motif d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 180 des Orientations. L’État partie est en train d’élaborer une proposition de modification importante des limites du bien, dont l’exclusion du bien de parties du plateau de Lagonaki, afin de permettre la construction d’installations tourisitques de grande envergure. Alors que le rapport de l’État partie indique que les zones dont l’exclusion est proposée sont déjà dégradées, la proposition de modification des limites devra montrer que le fait d’exclure ces zones n’aura pas d’impact sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien. La mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/IUCN de 2012 a considéré que, compte tenu de l’importance de la zone du plateau de Lagonaki, il serait clairement impossible d’exclure toutes les zones qui ont été identifiées comme appropriées pour le développement du ski alpin, sans que cela n’affecte sérieusement la VUE du bien.

Le rapport de l’État partie ne répond pas explicitement à la demande d’envoyer au Centre du patrimoine mondial les rapports d’évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE) relatifs à tous les projets de modernisation/aménagement, avant toute prise de décision à leur sujet. Aucune information n’est fournie sur la réintroduction du léopard perse ni sur l’aménagemnt d’infrastructures dans le centre de biosphère de Lunnaya Polyana.

Plusieurs autres pressions méritent d’être notées :

  • La loi fédérale N°406-FZ adoptée le 28 décembre 2013 adapte la loi fédérale sur les zones spécialement protégées, qui affaiblit le statut de protection de réserves naturelles intégrales, parmi lesquelles des parties du bien, en y autorisant la construction d’installations touristiques. Le Centre du patrimoine mondial a demandé à l’État partie, conformément au paragraphe 174, de fournir des informations détaillées sur les instruments juridiques et la réglementation applicables aux biens naturels du patrimoine mondial situés dans la Fédération de Russie. Au moment de la rédaction du présent document, la réponse n’a pas été reçue.
  • Divers travaux à l’intérieur de la réserve naturelle intégrale (par ex. modernisation de la route forestière de Babuk Aul, construction d’un téléphérique au « centre scientifique de la biosphère » et autres installations à proximité) ont été réalisés en 2013 sans évaluation préalable de leurs effets sur la VUE du bien. Le Centre du patrimoine mondial a demandé à l’État partie, conformément aux paragraphes 172 et 174 des Orientations, de vérifier ces informations et de soumettre une EIE pour toute modernisation des infrastructures proposée à l’intérieur du bien, aux fins d’examen par les Organisations consultatives, avant toute prise de décision.
  • L’aménagement de l’infrastructure du centre de biosphère de Lunnaya Polyana qui n’est pas conforme à sa fonction en tant que centre de recherche météorologique.
  • Il ne reste plus de zone tampon autour du bien et la situation de la zone tampon sur la limite septentrionale du bien n’a pas encore été éclaircie.
  • Aucun progrès n’a été signalé quant à la mise en œuvre du plan de gestion général.

Les progrès sont limités en ce qui concerne la mise en œuvre des recommandations de la mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/IUCN de 2012. Aucune mesure opérationnelle ni décision visant à renforcer considérablement le régime de protection ne semblent avoir été prises depuis la session précédente du Comité, alors que la base juridique garantissant la conservation efficace de la VUE du bien semble s’être détériorée. Les demandes du Comité dans la décision 37 COM 7B.23 restent donc valables.

Par ailleurs, il est recommandé que le Comité du patrimoine mondial demande à l’État partie de faire un rapport sur l’avancement de la réintroduction du léopard perse proposée dans le Caucase de l’Ouest, qui est directement liée à la VUE du bien et qui aurait été approuvée début 2014.

Décisions adoptées par le Comité en 2014
38 COM 7B.77
Caucase de l’Ouest (Fédération de Russie) (N 900)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC-14/38.COM/7B,
  2. Rappelant la décision 37 COM 7B.23, adoptée à sa 37e session (Phnom Penh, 2013),
  3. Exprime son extrême inquiétude concernant l’adoption des amendements de la loi fédérale N°406-FZ, en date du 28 décembre 2013, qui rendent possible l’aménagement d’infrastructures tourisitques à grande échelle dans des réserves naturelles intégrales, et pourraient aussi avoir un impact sur d’autres biens naturels du patrimoine mondial situés dans la Fédération de la Russie, et réitère sa demande à l’État partie de veiller à ce qu’aucune infrastructure touristique ou de ski de grande ampleur ne soit réalisée à l’intérieur du bien ;
  4. Prend note de l’intention de l’État partie de soumettre une proposition de modification des limites en excluant du bien des parties du plateau de Lagonaki, qui seraient dégradées, et en y incluant d’autres parties, et rappelle qu’une telle proposition doit être clairement justifiée au titre de la valeur universelle exceptionnelle (VUE) pour laquelle le bien a été inscrit, devrait reposer sur des données scientifiques fiables et être soumise en tant que modification importante des limites, conformément au paragraphe 165 des Orientations;
  5. Réitère son point de vue selon lequel l’installation d’une construction importante sur le plateau de Lagonaki, y compris dans les massifs de Fisht et Oshten, constituerait un motif d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 180 des Orientations;
  6. Note avec préoccupation que des pressions sur le bien dues au développment semblent avoir continuellement augmenté, comme noté dans des rapports selon lesquels de nouveaux travaux de construction ont été menés à l’intérieur du bien sans évaluation préalable de leur impact potentiel sur sa VUE, notamment l’amélioration de la route forestière de Babuk Aul, la construction d’un téléphérique au « centre scientifique de la biosphère » et autres installations à proximité, et prie instamment l’État partie de s’assurer que les impacts potentiels sur la VUE du bien de toute modernisation des infrastructures proposée à l’intérieur de celui-ci sont attentivement évalués et qu’une évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE) est envoyée au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives avant qu’une décision soit prise, conformément au paragraphe 172 des Orientations;
  7. Réitère également sa demande à l’État partie de mettre œuvre toutes les recommandations de la mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN de 2012 ;
  8. Demande à l’État partie de faire un rapport sur l’état d’avancement du projet proposé de réintroduction du léopard perse et de fournir au Centre du patrimoine mondial des informations et des données détaillées sur ce projet, conformément aux lignes directrices de l’IUCN relatives aux réintroductions et autres transferts de conservation de 2013;
  9. Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre 2015, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, incluant un résumé exécutif d’une page, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 40e session en 2016.
Projet de décision :    38 COM 7B.77

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné le document WHC-14/38.COM/7B,

2. Rappelant la décision 37 COM 7B.23, adoptée à sa 37e session (Phnom Penh, 2013),

3. Exprime son extrême inquiétude concernant l’adoption des amendements de la loi fédérale N°406-FZ, en date du 28 décembre 2013, qui rendent possible l’aménagement d’infrastructures tourisitques à grande échelle dans des réserves naturelles intégrales, et pourraient aussi avoir un impact sur d’autres biens naturels du patrimoine mondial situés dans la Fédération de la Russie, et réitère sa demande à l’État partie de veiller à ce qu’aucune infrastructure touristique ou de ski de grande ampleur ne soit réalisée à l’intérieur du bien ;

4. Prend note de l’intention de l’État partie de soumettre une proposition de modification des limites en excluant du bien des parties du plateau de Lagonaki, qui seraient dégradées, et en y incluant d’autres parties, et rappelle qu’une telle proposition doit être clairement justifiée au titre de la valeur universelle exceptionnelle (VUE) pour laquelle le bien a été inscrit, devrait reposer sur des données scientifiques fiables et être soumise en tant que modification importante des limites, conformément au paragraphe 165 des Orientations ;

5. Réitère son point de vue selon lequel l’installation d’une construction importante sur le plateau de Lagonaki, y compris dans les massifs de Fisht et Oshten, constituerait un motif d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 180 des Orientations ;

6. Note avec préoccupation que des pressions sur le bien dues au développment semblent avoir continuellement augmenté, comme noté dans des rapports selon lesquels de nouveaux travaux de construction ont été menés à l’intérieur du bien sans évaluation préalable de leur impact potentiel sur sa VUE, notamment l’amélioration de la route forestière de Babuk Aul, la construction d’un téléphérique au « centre scientifique de la biosphère » et autres installations à proximité, et prie instamment l’État partie de s’assurer que les impacts potentiels sur la VUE du bien de toute modernisation des infrastructures proposée à l’intérieur de celui-ci sont attentivement évalués et qu’une évaluation de l’impact sur l’environnement (EIE) est envoyée au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives avant qu’une décision soit prise, conformément au paragraphe 172 des Orientations ;

7. Réitère également sa demande à l’État partie de mettre œuvre toutes les recommandations de la mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN de 2012 ;

8. Demande à l’État partie de faire un rapport sur l’état d’avancement du projet proposé de réintroduction du léopard perse et de fournir au Centre du patrimoine mondial des informations et des données détaillées sur ce projet, conformément aux lignes directrices de l’IUCN relatives aux réintroductions et autres transferts de conservation de 2013;

9. Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2016, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, incluant un résumé exécutif d’une page, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 40e session en 2016.

Année du rapport : 2014
Fédération de Russie
Date d'inscription : 1999
Catégorie : Naturel
Critères : (ix)(x)
Documents examinés par le Comité
Rapport de lʼÉtat partie sur lʼétat de conservation
Rapport (2014) .pdf
arrow_circle_right 38COM (2014)
Exports

* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


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