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Caucase de l'Ouest

Fédération de Russie
Facteurs affectant le bien en 2012*
  • Activités illégales
  • Cadre juridique
  • Infrastructures de transport de surface
  • Système de gestion/plan de gestion
  • Vastes infrastructures et/ou installations touristiques / de loisirs
Facteurs* affectant le bien identifiés dans les rapports précédents

a) Absence de plan de gestion ;

b) Affaiblissement des contrôles et de la législation en matière de conservation ;

c) Impacts d'un projet de développement d'infrastructures touristiques;

d) Construction d'une route ;

e) Déboisement.

Assistance internationale : demandes reçues pour le bien jusqu'en 2012
Demandes approuvées : 0
Montant total approuvé : 0 dollars E.U.
Missions sur le bien jusqu'en 2012**

Avril 2008 : mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN ; mai 2009 : visite de haut niveau effectuée par le Directeur du Centre du patrimoine mondial et la Présidente du Comité du patrimoine mondial ; mai 2010 : mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN

Problèmes de conservation présentés au Comité du patrimoine mondial en 2012

Le 17 février 2012, un rapport sur l’état de conservation du bien a été soumis par l’État partie. Le rapport donne des informations sur la mise en œuvre des recommandations de la mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN de 2010 sur le bien et répond aux questions spécifiques soulevées par le Comité du patrimoine mondial dans ses précédentes décisions.

a) Amendements au cadre législatif

Comme demandé par le Comité du patrimoine mondial à sa précédente session, le rapport de l’État partie donne des informations sur les modifications apportées à la législation russe sur les zones protégées : il précise qu’en vertu de la loi fédérale n° 365-FZ en date du 30 novembre 2011, un certain nombre d’amendements et ajouts à la loi fédérale n° 33-FZ « sur les territoires naturels faisant l’objet d’une protection spéciale » en date du 14 mars 1995 a été fait, permettant d’autoriser des installations permanentes et infrastructures afférentes sur des parcelles de réserves naturelles nationales intégrales spécifiquement désignées, suivant une liste devant être établie pour chaque site par le gouvernement de la Fédération de Russie. La nouvelle loi donne également la possibilité de louer des parcelles de terrain pour les activités d’aménagement susmentionnées à des citoyens et des personnes morales et prévoit la constitution d’un organisme exécutif fédéral qui aura en charge l’élaboration de la procédure afférente à ces locations.

b) Certificat légal et régime de conservation des monuments naturels qui font partie du bien

Le rapport de l’État partie rappelle les trois décrets de 2008 du ministère des Ressources naturelles et de la Protection de l’environnement de la république des Adygués, qui approuvaient légalement les certificats de la « crête de Buinyi », du « cours supérieur de la rivière Tsitsa » et du « cours supérieure des rivières Pshekha et Pshekhashka » et fait savoir que les certificats approuvés par ces décrets ont établi un régime strict, qui exclut toute « installation permanente » sur leurs territoires. Toutefois, aucun autre détail n’a été donné sur le régime de protection ni sur les activités autorisées.

Les informations disponibles sont insuffisantes pour se prononcer sur l’efficacité du régime de conservation des trois monuments naturels qui font partie du bien par rapport à la préservation de la valeur universelle exceptionnelle.

c) Développement d’infrastructures pour des installations touristiques

L’État partie rapporte qu’aucun aménagement d’infrastructures n’est actuellement en cours sur le territoire du bien mais indique que, conformément à la Résolution du gouvernement de la Fédération de Russie n° 833 en date du 14 octobre 2010 « sur la création d’un pôle de tourisme dans le district fédéral du Caucase Nord, de la région de Krasnodar et de la république des Adygués », le ministère russe du Développement économique et du Commerce et la république des Adygués ont décidé d’instaurer une zone économique spéciale incluant des installations de tourisme et de ski. Il est envisagé que cette zone économique spéciale inclut le développement d’infrastructures de tourisme et de ski sur certaines parties du plateau de Lagonaki au sein de la Réserve naturelle nationale intégrale du Caucase (RNNIC) et au sein du bien. L’État partie précise que ces projets envisagés n’entreront en phase d’exécution qu’après obtention d’un avis positif de l’Expertise d’État sur l’environnement, qui devrait prendre en compte les documents de l’EIE et les résultats des consultations publiques.

L’UICN a reçu des cartes indiquant que le projet d’aménagement de domaine skiable empiète considérablement sur la RNNIC ainsi que sur le monument naturel du « cours supérieur de la rivière Tsitsa », faisant tous deux partie du bien. Lors de l’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial, la législation sur les réserves naturelles nationales intégrales n’autorisait pas de tels aménagements mais la création de la zone économique spéciale les a rendu possibles en vertu de la loi fédérale n° 365-FZ susmentionnée. L’UICN a par ailleurs reçu des rapports sur un projet de décret du gouvernement de la Fédération de Russie, devant être signé en 2012, établissant la liste des types d’infrastructures dont le développement serait autorisé sur le plateau de Lagonaki au sein de la RNNIC, comme demandé par la loi fédérale n° 365-FZ. Cette liste inclut les maisons d’hôtes, remontées mécaniques, télécabines, pistes de ski, bâtiments d’exploitation et centres d’information, ainsi que les infrastructures nécessaires pour exploiter les installations suscitées. La base juridique sur laquelle repose l’aménagement de parties de la zone sur le territoire du monument naturel du « cours supérieur de la rivière Tsitsa » n’est pas claire et semble contredire les informations de l’État partie sur le régime de protection des monuments naturels rapportées au point (b) ci-dessus.

Selon de récents rapports de presse, le groupe d’investissement public français, la Caisse des Dépôts, est le principal partenaire des « Stations du Caucase Nord », entité qui envisage de développer les cinq projets considérés en vertu de la Résolution n° 833.

d) Mise en œuvre des autres recommandations de la mission de suivi de 2010

L’État partie rapporte qu’à l’heure où son rapport est rédigé (début 2012), aucun projet d’infrastructures ni d’installations touristiques n’est en cours ou approuvé, et que par conséquent aucune étude d’impact environnemental ne peut être soumise. Aucune autre information n’a été donnée sur le statut des aménagements précédemment signalés tels que la route de Lunnaya Polyana et le « centre de biosphère ». Le rapport indique également qu’aucune exploitation forestière n’affecte actuellement le bien.

Les médias russes ont rapporté qu’en octobre 2011, deux appels d’offres ont été publiés sur un site de passations de marchés du gouvernement pour la réalisation de deux tronçons distincts d’une route venant du sud vers une station météorologique envisagée dans le secteur Babuk-Aul de la RNNIC, et dans le voisinage immédiat du « Centre de biosphère » à Lunnaya Polyana. Un de ces tronçons serait situé entièrement au sein de la RNNIC. Dans la mesure où aucune carte ni information détaillée sur ces projets n’ont été communiquées par l’État partie, il est impossible de vérifier ces rapports. Le Centre du patrimoine mondial et l’UICN rappellent que les précédentes missions de suivi ont clairement établi que l’aménagement d’installations de loisirs à Lunnaya Polyana et le développement d’infrastructures routières sont incompatibles avec le statut de patrimoine mondial du bien. 

Analyse et Conclusion du Centre du patrimoine mondial et des Organisations consultatives en 2012

Le Centre du patrimoine mondial et l’UICN considèrent que la loi fédérale n° 365-FZ en date du 30 novembre 2011 affaiblit le statut de protection des réserves naturelles nationales intégrales et, par conséquent, pourrait affecter la valeur universelle exceptionnelle de plusieurs biens du patrimoine mondial de la Fédération de Russie ; le statut de protection étant un des trois piliers de la valeur universelle exceptionnelle. Ils réitèrent la demande faite à l’État partie par le Comité du patrimoine mondial à sa 35e session de prendre des mesures légales appropriées pour maintenir un niveau élevé de protection du bien ou des autres biens du patrimoine mondial naturel présents sur son territoire, conformément au paragraphe 15(f) des Orientations lorsqu’il établit la liste des infrastructures autorisées dans les réserves naturelles nationales intégrales qui font partie d’un bien du patrimoine mondial. Ils rappellent que le Comité du patrimoine mondial par le passé a recommandé d’élaborer une loi nationale pour l’ensemble des biens du patrimoine mondial naturel de la Fédération de Russie afin de garantir qu’ils répondent aux obligations de l’État partie en vertu de la Convention et considèrent que ce problème pourrait également être résolu au moyen d’une telle loi.

Le Centre du patrimoine mondial et l’UICN rappellent que le Comité du patrimoine mondial a, à plusieurs reprises, demandé à l’État partie de faire cesser immédiatement tout projet à vocation récréative et tout aménagement du plateau de Lagonaki, notamment à ses 32e, 34e et (en se référant aux recommandations de la mission de suivi de 2010) 35e sessions. Ils notent que les aménagements voisins pour les Jeux Olympiques de Sochi 2014 adjacents au bien peuvent contribuer à motiver la demande d’installations de la sorte dans la région, notamment au sein du bien. Ils attirent l’attention du Comité International Olympique sur la nécessité de considérer ce point dans le cadre des mesures visant à éviter les impacts des Jeux Olympiques de Sochi 2014 sur la valeur universelle exceptionnelle du bien. Ils réitèrent par ailleurs les conclusions des précédentes missions de suivi sur le bien selon lesquelles le développement d’installations de tourisme et de ski sur le plateau de Lagonaki et à Lunnaya Polyana, ainsi que la construction d’une route au sein du bien, menaceraient la valeur universelle exceptionnelle et en particulier l’intégrité du bien. Ils soulignent la grande valeur écologique du plateau de Lagonaki et de Lunnaya Polyana et rappellent que la décision du Comité du patrimoine mondial à sa 23esession d’inscrire le bien en vertu des critères de patrimoine mondial (ix) et (x) reposait largement sur sa tranquillité et son inaccessibilité. Le Centre du patrimoine mondial et l’UICN recommandent que le Comité du patrimoine mondial exprime sa grande inquiétude vis-à-vis des projets de construction d’installations de tourisme et de ski à Lagonaki et considèrent qu’une décision de poursuivre les projets d’aménagement de ces installations affecterait la valeur universelle exceptionnelle du bien et constituerait un motif d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 180 des Orientations. Ils recommandent que le Comité réitère sa demande à l’État partie d’abandonner immédiatement tout projet d’aménagement d’infrastructures de tourisme et/ou de ski sur le plateau de Lagonaki et à Lunnaya Polyana ainsi que tout projet de construction routière.

Concernant le projet de deux tronçons distincts d’une route venant du sud vers une station météorologique envisagée dans le secteur Babuk-Aul de la RNNIC, le Centre du patrimoine mondial et l’UICN réitèrent la demande du Comité du patrimoine mondial de soumettre des copies des études d’impact environnemental au Centre du patrimoine mondial réalisées pour l’ensemble des projets d’aménagement à l’intérieur du ou adjacents au bien susceptibles d’affecter la valeur universelle exceptionnelle, conformément au paragraphe 172 des Orientations.

Le Centre du patrimoine mondial et l’UICN notent que l’État partie n’a pas soumis de carte actualisée des limites du bien et des zones proposées à l’inclusion dans le cadre d’une future extension de la Réserve naturelle nationale intégrale du Caucase, comme demandé par le Comité du patrimoine mondial à sa 35e session. Ils notent également que le rapport de l’État partie ne donne aucune information sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des autres recommandations de la mission de suivi de 2010 : (a) création d’un programme détaillé pour suivre les impacts de l’ensemble des installations olympiques et touristiques sur les populations d’espèces sauvages, (b) création d’un organe de coordination pour l’ensemble du bien, afin de garantir la mise en œuvre du plan de gestion général, et élaborer et mettre en œuvre des plans d’action pour sa mise en œuvre et (c) élaboration d’une stratégie de tourisme durable globale et d’un plan d’ensemble pour le bien et les zones protégées adjacentes.

Le Centre du patrimoine mondial et l’UICN recommandent au Comité de demander à l’État partie d’inviter une mission sur le bien pour examiner l’état de conservation du bien, les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations de la mission de suivi de 2010 et pour déterminer le statut des projets d’aménagements de tourisme et de ski sur le plateau de Lagonaki, d’évaluer les impacts possibles de projets d’aménagements sur la valeur universelle exceptionnelle du bien et de voir si le bien satisfait aux critères d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

Décisions adoptées par le Comité en 2012
36 COM 7B.23
Caucase de l’Ouest (Fédération de Russie) (N 900)

Le Comité du patrimoine mondial,

1.   Ayant examiné le document WHC-12/36.COM/7B,

2.   Rappelant les décisions 32 COM 7B.25, 34 COM 7B.24 et 35 COM 7B.24, adoptées à ses 32e (Québec, 2008), 34e (Brasilia, 2010) et 35e (UNESCO, 2011) sessions respectivement,

3.   Exprime sa plus vive inquiétude quant à la loi fédérale n° 365-FZ en date du 30 novembre 2011, qui affaiblit le statut de protection des réserves naturelles nationales intégrales et par conséquent pourrait affecter la valeur universelle exceptionnelle de plusieurs biens du patrimoine mondial de la Fédération de Russie et réitère sa demande à l’État partie de prendre des mesures légales appropriées pour maintenir un niveau élevé de protection du bien ou des autres biens du patrimoine mondial naturel présents sur son territoire, conformément au paragraphe 15(f) des Orientations lorsqu’il établit la liste des infrastructures autorisées dans les réserves naturelles nationales intégrales qui font partie d’un bien du patrimoine mondial ;

4.   Exprime également sa grande inquiétude vis-à-vis des projets de construction d’installations de tourisme et de ski à Lagonaki et considère qu’une décision de poursuivre les projets d’aménagement de ces installations affecterait la valeur universelle exceptionnelle du bien et constituerait un motif d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 180 des Orientations ;

5.   Réitère sa demande de mettre de toute urgence en œuvre toutes les recommandations de la mission de suivi de 2010, afin de protéger la valeur universelle exceptionnelle du bien, et en particulier prie instamment l’État partie de faire cesser immédiatement tout projet à vocation récréative sur le plateau de Lagonaki, de même que dans les régions des monts Fisht et Oshten et de cesser tout aménagement de route au sein du bien ;

6.   Encourage les institutions financières à ne pas investir dans de quelconques développements sur le plateau de Lagonaki ou dans d’autres parties du bien, susceptibles avoir un impact sur sa valeur universelle exceptionnelle ;

7.   Regrette que l’État partie n’ait pas soumis la carte actualisée des limites du bien ni d’informations détaillées sur les activités autorisées dans les monuments naturels qui font partie du bien, et prie également instamment l’État partie de soumettre la carte actualisée, montrant l’emplacement exact de toutes les infrastructures proposées ou envisagées et la zone économique spéciale, ainsi que des copies de toutes les études d’impact environnemental réalisées pour les projets au sein de ou adjacents au bien susceptibles d’affecter sa valeur universelle exceptionnelle pour examen par le Centre du patrimoine mondial et l’UICN ;

8.   Demande à l’État partie d’inviter une mission conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN sur le bien pour examiner l’état de conservation du bien, les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations de la mission de suivi de 2010 et pour déterminer le statut des projets d’aménagements de tourisme et de ski sur le plateau de Lagonaki, et d’évaluer les impacts possibles des projets d’aménagements sur la valeur universelle exceptionnelle du bien ;

9.   Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2013, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre des points susmentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 37e session en 2013, en vue d’envisager l’inscription possible du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

Projet de décision : 36 COM 7B.23

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné le document WHC-12/36.COM/7B,

2. Rappelant les décisions 32 COM 7B.25, 34 COM 7B.24 et 35 COM 7B.24, adoptées à ses 32e (Québec, 2008), 34e (Brasilia, 2010) et 35e (UNESCO, 2011) sessions respectivement,

3. Exprime sa plus vive inquiétude quant à la loi fédérale n° 365-FZ en date du 30 novembre 2011, qui affaiblit le statut de protection des réserves naturelles nationales intégrales et par conséquent pourrait affecter la valeur universelle exceptionnelle de plusieurs biens du patrimoine mondial de la Fédération de Russie et réitère sa demande à l’État partie de prendre des mesures légales appropriées pour maintenir un niveau élevé de protection du bien ou des autres biens du patrimoine mondial naturel présents sur son territoire, conformément au paragraphe 15(f) des Orientations lorsqu’il établit la liste des infrastructures autorisées dans les réserves naturelles nationales intégrales qui font partie d’un bien du patrimoine mondial ;

4. Exprime également sa grande inquiétude vis-à-vis des projets de construction d’installations de tourisme et de ski à Lagonaki et considère qu’une décision de poursuivre les projets d’aménagement de ces installations affecterait la valeur universelle exceptionnelle du bien et constituerait un motif d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, conformément au paragraphe 180 des Orientations ;

5. Réitère sa demande de mettre de toute urgence en œuvre toutes les recommandations de la mission de suivi de 2010, afin de protéger la valeur universelle exceptionnelle du bien, et en particulier prie instamment l’État partie de faire cesser immédiatement tout projet à vocation récréative sur le plateau de Lagonaki, de même que dans les régions des monts Fisht et Oshten et de cesser tout aménagement de route au sein du bien ;

6. Encourage les institutions financières à ne pas investir dans de quelconques développements sur le plateau de Lagonaki ou dans d’autres parties du bien, susceptibles avoir un impact sur sa valeur universelle exceptionnelle ;

7. Regrette que l’État partie n’ait pas soumis la carte actualisée des limites du bien ni d’informations détaillées sur les activités autorisées dans les monuments naturels qui font partie du bien, et prie également instamment l’État partie de soumettre la carte actualisée, montrant l’emplacement exact de toutes les infrastructures proposées ou envisagées et la zone économique spéciale, ainsi que des copies de toutes les études d’impact environnemental réalisées pour les projets au sein de ou adjacents au bien susceptibles d’affecter sa valeur universelle exceptionnelle pour examen par le Centre du patrimoine mondial et l’UICN ;

8. Demande à l’État partie d’inviter une mission conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN sur le bien pour examiner l’état de conservation du bien, les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations de la mission de suivi de 2010 et pour déterminer le statut des projets d’aménagements de tourisme et de ski sur le plateau de Lagonaki, et d’évaluer les impacts possibles des projets d’aménagements sur la valeur universelle exceptionnelle du bien ;

9. Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2013, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et la mise en œuvre des points susmentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 37e session en 2013, en vue d’envisager l’inscription possible du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril.

Année du rapport : 2012
Fédération de Russie
Date d'inscription : 1999
Catégorie : Naturel
Critères : (ix)(x)
Documents examinés par le Comité
arrow_circle_right 36COM (2012)
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* : Les menaces mentionnées sont présentées par ordre alphabétique ; cet ordre ne constitue nullement un classement selon l’importance de leur impact sur le bien. De plus, elles sont présentées de manière indifférenciée, que le bien soit menacé par un danger prouvé, précis et imminent (« péril prouvé ») ou confronté à des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur sa valeur universelle exceptionnelle (« mise en péril »).

** : Tous les rapports de mission ne sont pas toujours disponibles électroniquement.


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