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Décision 46 COM 7A.6
Le centre historique d’Odesa (Ukraine) (C 1703)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/24/46.COM/7A.Add,
  2. Rappelant la décision 18 EXT.COM 5.2 adoptée à sa 18esession extraordinaire (UNESCO, 2023),
  3. Déplore l’invasion massive de l’Ukraine par la Fédération de Russie et les pertes en vies humaines, et exprime sa plus vive préoccupation quant aux menaces croissantes avérées et potentielles auxquelles le bien est confronté ;
  4. Apprécie l’engagement de l’État partie en faveur de la protection du bien du patrimoine mondial « Le centre historique d’Odesa », en particulier grâce aux diverses mesures de protection prises, notamment les travaux de documentation, de stabilisation, de réparation et de restauration des bâtiments endommagés du patrimoine culturel, et invite l’État partie à continuer à prendre toutes les mesures possibles afin de protéger le bien et, en général, son patrimoine culturel et naturel menacé par la guerre, en particulier ses biens du patrimoine mondial, y compris leurs zones tampons et leurs cadres plus larges, ainsi que les sites inscrits sur la Liste indicative ;
  5. En appelle à la Fédération de Russie de s’abstenir de toute action susceptible de causer des dommages directs ou indirects au bien, à sa zone tampon et à son cadre plus large, ainsi qu’au patrimoine culturel de l’Ukraine dans son ensemble, en particulier à ses biens du patrimoine mondial, à leurs zones tampons et à leurs cadres plus larges, ainsi qu’aux sites inscrits sur la Liste indicative de l’Ukraine, et afin qu’elle remplisse ses obligations au regard du droit international, notamment de l’article 6 de la Convention du patrimoine mondial ;
  6. Accueille avec satisfaction les progrès réalisés par l’État partie dans la mise en œuvre de la décision précédente du Comité, malgré les circonstances difficiles, et demande à l’État partie de poursuivre la mise en œuvre des recommandations restantes avec la diligence requise, dans la mesure où les circonstances actuelles le permettent, et de tirer pleinement parti de l’assistance actuellement mise à disposition par l’UNESCO et les Organisations consultatives, y compris dans le cadre du Fonds du patrimoine mondial ;
  7. Prend note de la soumission par l’État partie de la carte du bien, comme demandé par le Comité dans sa décision précédente, et considère qu’elle est cohérente avec les limites du bien tel qu’inscrit ;
  8. Réitère sa recommandation à l’État partie, formulée dans sa décision précédente, de prendre en considération de manière urgente l’extension de la zone tampon du bien et de préciser les modalités de sa gestion en vue de soutenir la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, et invite en outre l’État partie à soumettre, dès que possible, une modification mineure des limites reflétant l’extension de la zone tampon ;
  9. Réitère son appel à la communauté internationale afin qu’elle continue à soutenir la sauvegarde du patrimoine culturel et naturel de l’Ukraine, et appelle en outre la communauté internationale à s’assurer, lorsque cela est possible, que son soutien soit mis en œuvre dans le strict respect des dispositions de la Convention du patrimoine mondial et de ses Orientations, et de coopérer à la lutte contre le trafic illicite des biens culturels en provenance d’Ukraine ;
  10. Réitère sa préoccupation quant l’insuffisance, à ce jour, des mesures de préparation aux risques pour le bien, en ce qui concerne l’analyse des impacts potentiels des frappes de missiles sur le tissu bâti et les mesures pour traiter ces impacts, et encourage vivement l’État partie à accorder une haute priorité à l’élaboration et à la mise en œuvre urgente d’un plan de préparation aux situations d’urgence et d’atténuation des risques, en tirant pleinement parti du soutien que l’UNESCO et les Organisations consultatives peuvent apporter grâce à l’appui du Gouvernement du Japon ;
  11. Note avec satisfaction l’invitation de l’État partie afin qu’une mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/ICOMOS se rende sur le bien, et exprime son regret que cette mission n’ait pu avoir lieu en raison des conditions de sécurité actuelles ;
  12. Note également avec satisfaction le projet « Soutien à la mise en œuvre de la Stratégie de développement culturel d’Odesa », et demande que ses résultats soient soumis au Centre du patrimoine mondial ;
  13. Note en outre avec satisfaction l’octroi d’une protection renforcée provisoire au titre du Deuxième Protocole de la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé à trois bâtiments du bien, et encourage l’État partie à demander une protection renforcée au titre du Deuxième Protocole pour d’autres bâtiments importants du patrimoine culturel situés au sein du bien ;
  14. Rappelle à l’État partie que les restaurations importantes ou les nouvelles constructions qui pourraient modifier la VUE du bien doivent être notifiées au Centre du patrimoine mondial dès que possible et avant que des décisions difficilement réversibles ne soient prises, et que les évaluations d’impact sur le patrimoine de ces projets doivent être entreprises en suivant la méthodologie du Guide et boîte à outils pour les évaluations d’impact dans un contexte de patrimoine mondial, conformément, respectivement, aux paragraphes 172 et 118bis des Orientations ;
  15. Réitère également sa demande à l’État partie de veiller à ce que les amendements législatifs adoptés et prévus n’aient pas d’impact négatif sur le respect de ses obligations au titre de la Convention du patrimoine mondial, et de les soumettre au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives avant qu’ils ne soient promulgués, et invite l’État partie à tirer pleinement parti de l’assistance qui sera mise à disposition par l’UNESCO, à la demande du ministère de la Culture et de la Politique de l’information, et grâce au soutien du Gouvernement du Japon, pour améliorer le cadre réglementaire du patrimoine culturel en Ukraine ;
  16. Réitère en outre sa demande à l’État partie de préparer, en consultation avec le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives, une proposition d’État de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril (DSOCR) et un ensemble de mesures correctives accompagnées d’un calendrier pour leur mise en œuvre, pour adoption par le Comité à sa 47esession, tout en notant que ce processus peut être entravé par la guerre en cours et ses conséquences imprévisibles ;
  17. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2025, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 47esession ;
  18. Décide de maintenir Le centre historique d’Odesa (Ukraine) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Code de la Décision
46 COM 7A.6
Thèmes
Conservation, Liste du patrimoine mondial en péril
États Parties 1
Année
2024
Rapports sur l'état de conservation
2024 Le centre historique d’Odesa
Documents
WHC/24/46.COM/17
Décisions adoptées par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 46e session (New Delhi, 2024)
Contexte de la Décision
WHC-24/46.COM/7A.Add
Autres documents (2)
Amended draft decision 46 COM 7A.6
Amended draft decision 46 COM 7A.6
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