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Décision 45 COM 7A.10
Parcs nationaux du Lac Turkana (Kenya) (N 801bis)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7A.Add,
  2. Rappelant les décisions 38 COM 7B.90, 39 COM 7B.4, 40 COM 7B.80, 42 COM 7B.92 et 44 COM 7A.47, adoptées respectivement à ses 38e (Saint Pétersbourg, 2012), 39e(Bonn, 2015), 40e (Istanbul/UNESCO, 2016), 42e (Manama, 2018), 43e (Bakou, 2019) sessions et à sa 44e session élargie (Fuzhou/en ligne, 2021),
  3. Apprécie les efforts continus déployés par l’État partie pour gérer le bien et lui attribuer des ressources malgré les défis liés à la pandémie de COVID-19, et réitère sa demande à l’État partie afin qu’il garantisse des ressources adéquates et durables pour protéger le bien et qu’il élabore un plan opérationnel ainsi qu’un système de suivi et d’évaluation pour mettre en œuvre le plan de gestion axé sur la préservation de la valeur universelle exceptionnelle (VUE), et comprenant un système de cogestion, convenu avec les communautés locales, pour l’utilisation des ressources ;
  4. Réitère une fois de plus son profond regret quant à l’absence persistante de réponse collective des États parties du Kenya et de l’Éthiopie aux décisions passées du Comité et prie instamment l’État partie de l’Éthiopie de fournir d’urgence une mise à jour de tous les projets d’aménagement et de développement prévus et en cours dans le bassin du Turkana, qui pourraient avoir un impact négatif sur le bien, et de soumettre l’évaluation d’impact environnemental (EIE) du projet de développement sucrier Kuraz, du barrage Gibe IV (Koysha) en construction et du barrage Gibe V prévu, pour examen par le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives ;
  5. Rappelant qu’une évaluation environnementale stratégique (EES) destinée à évaluer les impacts cumulatifs des projets d’aménagement et de développement dans le bassin de l’Omo-Turkana est essentielle pour planifier la protection de la VUE du bien, et est en attente depuis 2014, réitère également sa demande à l’État partie du Kenya afin qu’il convoque dès que possible un atelier, avec la participation de l’État partie de l’Éthiopie, du Centre du patrimoine mondial et de l’UICN, afin de discuter des impacts cumulatifs des projets d’aménagement et de développement dans le bassin de l’Omo-Turkana sur le bien, y compris d’un plan et d’un calendrier réalistes pour l’EES, qu’il identifie les mesures d’atténuation nécessaires de toute urgence et qu’il finalise l’État de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril (DSOCR), en prenant en considération la Stratégie de l’UNESCO sur le retrait des biens africains de la Liste du patrimoine mondial en péril et remercie la Norvège de son engagement à fournir un soutien financier pour l’élaboration du DSOCR du bien ;
  6. Note avec la plus vive préoccupation que l'incapacité à atténuer les impacts cumulatifs des projets d'aménagement et de développement dans le bassin de l'Omo-Turkana, conjuguée aux pressions exercées par le braconnage, l'empiètement du bétail et la pêche illégale, pourrait entraîner une érosion et une perte éventuelle de la VUE du bien ;
  7. Demande à l'État partie du Kenya de soumettre au Centre du patrimoine mondial, pour examen par l'UICN, des détails concernant l'avancement de la mise en œuvre du Comité interministériel sur le bassin du fleuve Omo et du lac Turkana, des différentes questions relatives à l'état de conservation du bien, en mettant l'accent sur les défis que pose la mise en œuvre de la stratégie élaborée ;
  8. Regrette qu'aucune mise à jour de la révision de l'EES pour le Programme de corridor de transport reliant le port de Lamu, le Soudan du Sud et l’Éthiopie (LAPSSET) ne soit communiquée, et réitère donc sa demande à l'État partie afin qu’il achève dès que possible l'EES révisée, en tenant compte des impacts individuels et cumulatifs que le programme et ses projets pourraient avoir sur la VUE du bien,et qu'il veille à ce qu’aucune autre composante du LAPSSET ne soit mise en œuvre avant que l'EES ne soit achevée et soumise au Centre du patrimoine mondial, pour examen par les Organisations consultatives ;
  9. Demande également à l’État Partie du Kenya de communiquer des informations actualisées sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de toutes les recommandations de la mission de suivi réactif de 2020, en particulier :
    1. d’élaborer un plan d'action pour la biodiversité spécifique au site afin de rétablir les populations de faune sauvage présentes sur le territoire du bien aux niveaux enregistrés lors de l’inscription du bien,
    2. d’entreprendre une étude scientifique complète afin d’évaluer les impacts actuels du pacage et d’élaborer une stratégie viable de réduction de la pression exercée par le pacage, sur la base des capacités de pacage, afin de traiter le problème de l’empiètement,
    3. d’établir un système de cogestion avec les communautés locales qui stipule des règlements clairs concernant l'utilisation des ressources sur le territoire du bien et qui prévoit éventuellement le paiement des services environnementaux aux communautés locales ;
    4. d’établir un système de suivi à long terme pour la collecte et l'analyse des données hydrologiques et limnologiques du lac Turkana afin d'évaluer les changements écologiques du système du lac et l'impact associé sur la VUE du bien,
    5. d’élaborer un plan directeur national global pour les projets d'aménagement et de développement dans la zone du lac Turkana et à proximité afin d'éviter tout impact négatif sur le système du lac et la VUE du bien,
    6. de créer une zone tampon du bien, couvrant éventuellement l’ensemble du lac et d’autres zones terrestres critiques avec des restrictions juridiques et/ou coutumières complémentaires quant à son utilisation et son développement ;
  10. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erfévrier 2024, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e session ;
  11. Décide de maintenir Parcs nationaux du Lac Turkana (Kenya) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Documents
Contexte de la Décision
WHC-23/45.COM/7A.Add
Autres documents (1)
Amended draft decision 45 COM 7A.10
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