Le Comité du patrimoine mondial,
- Ayant examiné le document WHC/17/41.COM/7B,
- Rappelant la décision 40 COM 7B.97, adoptée à sa 40esession (Istanbul/UNESCO, 2016),
- Prend note des informations fournies par l’État partie au sujet de la réglementation existante sur l’utilisation et la gestion des ressources hydriques du lac Baïkal, mais note avec préoccupation la résolution qui accroît la fluctuation autorisée entre les niveaux d’eau minimal et maximal du lac Baïkal en 2016-2017 et prie instamment l’État partie d’élaborer une évaluation d’impact environnemental (EIE) des impacts potentiels de la règlementation existante en matière d’utilisation et de gestion des ressources hydriques sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, conformément à la Note consultative de l’UICN sur le patrimoine mondial : l’évaluation environnementale, et de ne pas apporter de nouvelles modifications à la règlementation avant que les effets de celles-ci sur le bien soient pleinement appréhendés ;
- Note également avec grande préoccupation les changements signalés s’agissant de l’écosystème du bien, y compris la prolifération d’algues et la diminution des ressources halieutiques, et réitère sa demande à l’État partie d’élaborer un système de suivi écologique à l’échelle du bien afin d’identifier l’ampleur et les causes de tels changements et les actions requises pour préserver l’intégrité écologique du bien ;
- Réitère également sa demande à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial les conclusions des EIA pour chaque zone économique spéciale (ZES) intégralement ou partiellement située au sein du bien, pour examen par l’UICN, et de mener une évaluation stratégique environnementale (ESE) de toutes ces ZES, afin d’orienter tout futur aménagement, y compris les projets d’infrastructure touristique, de manière cohérente et conforme à la conservation de la VUE du bien, ce qui devrait comprendre une évaluation spécifique des impacts sur la VUE, conformément à la Note consultative de l’UICN sur le patrimoine mondial : l’évaluation environnementale, et prendre en compte les impacts cumulatifs de tous les aménagements existants et proposés ;
- Regrette que l’État partie n’ait pas fait état de l’élaboration d’une EIA détaillée sur la future utilisation du site de l’usine de papier et de cellulose du Baïkal et de son impact sur la VUE du bien, comme demandé dans la décision 38 COM 7B.76 et réitéré dans les décisions 39 COM 7B.22 et 40 COM 7B.97, et prie aussi instamment l’État partie d’élaborer prioritairement cette évaluation et d’en soumettre une copie au Centre du patrimoine mondial dès qu’elle sera achevée, pour examen par l’UICN ;
- Accueille favorablement l’intention de l’État partie de Mongolie de mener une étude d’impact complémentaire du projet Egiin Gol sur la biodiversité du bien, et note les informations fournies par l’État partie de Mongolie au sujet du projet hydroélectrique Shuren et du projet de la rivière Orkhon, y compris les termes de référence en vue de la réalisation d’évaluations environnementales régionales (EER) et des études d’impact environnemental et social (EIES) pour ces projets ;
- Réitère par ailleurs sa demande aux États parties de la Fédération de Russie et de Mongolie d’élaborer conjointement une EES pour tout projet hydroélectrique et de gestion des ressources hydriques qui pourrait affecter le bien, EES qui prendrait en compte tout projet existant et prévu sur le territoire des deux pays, et demande aux deux États parties de garantir le fait que les conclusions d’une telle EES transfrontalière orientent l’élaboration des EIES de tout projet concret hydroélectrique et de gestion des ressources hydriques, y compris le projet hydroélectrique de Shuren et le projet de la rivière Orkhon ;
- Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2018, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 42e session en 2018.