13. Sur proposition du Président, l’Assemblée générale a décidé à l’unanimité de maintenir pour l’exercice 1981-1983 le montant des contributions devant être versées au Fonds du patrimoine mondial, qui conformément à l’article 16, paragraphe 1 de la Convention, s’élève à 1 % de la contribution des États parties au budget ordinaire de l’UNESCO.