Faites une recherche à travers les informations du Centre du patrimoine mondial.

Administration
Assistance internationale
Budget
Communauté
Communication
Conservation
Convention du patrimoine mondial
Credibilité de la Liste du ...
Inscriptions sur la Liste du ...
Liste du patrimoine mondial en péril
Listes indicatives
Mécanisme de suivi renforcé
Méthodes et outils de travail
Orientations
Partenariats
Rapport périodique
Rapports
Renforcement des capacités
Valeur universelle exceptionnelle








Décision 34 COM 7B.12
Aires protégées des trios fleuves parallèles au Yunnan (Chine) (N 1083)

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné le document WHC-10/34.COM/7B.Add,

2. Rappelant la décision 32COM7B.11, adoptée à sa 32esession (Québec, 2008),

3. Demande à l'État partie de tenir le Comité du patrimoine mondial pleinement informé de tout développement des projets de construction de barrages, comme le demandait la Décision 32 COM 7B.11, et de s'assurer que toute évaluation d'impact environnemental de barrages sur les fleuves Nujiang, Lancang et Jinsha et sur tout cours d'eau à l'intérieur ou dans une zone adjacente du bien soit soumise au Centre du patrimoine mondial pour évaluation, avant d'envisager d'approuver de tels développements;

4. Demande également à l'État partie de s'assurer que la valeur universelle exceptionnelle du bien soit considérée comme un facteur explicite de l'évaluation de l'impact environnemental de tout barrage ou autre développement pouvant affecter le bien;

5. Note avec une grande inquiétude que les exploitations minières antérieures à l'inscription du bien se poursuivent dans la zone de Hongshan et que d'autres zones sont concernées par des autorisations d'exploitation minière, et demande en outre à l'État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour interdire toute exploitation minière et toute expansion de la production minière à l'intérieur du bien ;

6. Note que l'État partie a soumis une proposition de modification des limites du bien et une proposition de Déclaration de valeur universelle exceptionnelle du bien, pour examen par le Comité du patrimoine mondial ;

7. Demande par ailleurs à l'État partie de soumettre, d'ici le 1er février 2011, un rapport sur l'État de conservation du bien, y compris l'Etat de tout projet de construction de barrages et la suppression des menaces d'exploitation minière, et de prendre en compte dans ce même rapport toute révision du bien concernant des modifications mineures des limites du bien.

Documents
WHC-10/34.COM/20
Rapport des décisions adoptées par le Comité du Patrimoine mondial à sa 34e session (Brasilia, 2010)
Contexte de la Décision
WHC-10/34.COM/7B.Add
top