Parc national de Tongariro
421 rev
Nouvelle-Zélande
C(vi) N(ii) (iii)
Le Comité a rappelé que ce site avait été à l'origine proposé pour inscription en tant que bien mixte. Toutefois, il avait été inscrit en 1990, au seul titre des critères naturels (ii) et (iii). Au moment même où le Comité procédait à la révision des critères du patrimoine culturel, il a demandé aux autorités néozélandaises de soumettre une nouvelle proposition d'inscription en tant que bien mixte. La dix-septième session extraordinaire du Bureau a examiné la proposition d'inscription révisée et l'a soumise au Comité. L'ICOMOS a informé le Comité d'une mission effectuée sur le site en novembre 1993. Le Comité a discuté cette question de manière approfondie, tant du point de vue de la procédure que de l'application du critère (vi). Le Comité a décidé que la formulation des Orientations indiquant que le critère (vi) doit être appliqué uniquement "dans des circonstances exceptionnelles ou conjointement avec d'autres critères", s'appliquait aux critères naturels ou culturels. Après un examen attentif, le Comité a décidé d'inscrire le Parc national de Tongariro comme répondant également au critère culturel (vi).