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Décision 45 COM 7A.54
Centre historique de Shakhrisyabz (Ouzbékistan) (C 885)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7A,
  2. Rappelant les Décisions 40 COM 7B.48, 41 COM 7A.57, 42 COM 7A.4 et 44 COM 7A.31, adoptées respectivement à ses 40e (Istanbul/UNESCO, 2016), 41e(Cracovie, 2017) et 42e (Manama, 2018) sessions et à sa 44e session élargie (Fuzhou/en ligne, 2021), et rappelant également la Décision 43 COM 7A.44, adoptée à sa 43e session (Bakou, 2019), par laquelle le Comité a décidé « d’accorder deux ans à l'État partie pour étudier les options possibles de modification importante des limites ou de nouvelle proposition d’inscription et, à la fin de cette période, de considérer à nouveau si le bien doit être maintenu sur la Liste du patrimoine mondial dans le cas où une direction claire a été définie ou s’il convient de retirer entièrement le bien de la Liste » et qu’en étudiant les options, l’État Partie « entreprenne des recherches et une documentation complémentaires et élabore un plan de restauration afin de fournir suffisamment de détails pour permettre une évaluation de chaque option relativement à la justification de la valeur universelle exceptionnelle (VUE), avant d’entreprendre toute démarche de modification importante des limites, conformément aux paragraphes 165 et 166 des Orientations ou toute nouvelle proposition d’inscription », et a en outre encouragé l’État Partie à « demander un soutien en amont concernant une possible modification importante des limites ou une nouvelle proposition d’inscription pour justifier la VUE »,
  3. Note les progrès accomplis par l'État partie, en particulier grâce à des recherches approfondies étayées par une documentation scientifique, l'analyse de sources historiques, des documents d'archives et des images satellites, ainsi que des recherches participatives avec les habitants des mahallas, reconnaît que l'État partie a envisagé les deux options suggérées dans la Décision 43 COM 7A.44,
  4. Note également le souhait de l'État partie d'étudier une autre option, telle que présentée dans le « Plan de restauration de Shakhrisyabz - Proposition de stratégie de régénération », qui vise à restaurer les monuments et leurs cadres, à réaménager le paysage de la zone centrale où des démolitions majeures ont été entreprises afin de recréer des liens spatiaux urbains et d'introduire des aspects de la conception de jardins timourides, et à étendre légèrement les limites pour intégrer toute la ligne de défenses ;
  5. Note en outre que l'option proposée au sein du « Plan de restauration de Shakhrisyabz » susmentionné n'est pas une nouvelle proposition d’inscription ni une modification importante des limites, mais plutôt une modification mineure des limites en accord avec la VUE existante, fondée sur l’hypothèse que la VUE, y compris son authenticité et son intégrité, sera récupérée si l'option est mise en œuvre avec succès ;
  6. Rappelle que, dans ses décisions précédentes, le Comité a noté que les démolitions dans le centre de la ville ont altéré de façon permanente la relation entre les mahallas et entre les monuments et la structure globale de la ville, et considère que, sur la base de ce qui a été soumis, on ne saurait dire qu’une telle approche assure l’intégrité d’une ville ou d’un tissu urbain intacts, rende au centre historique son aspect antérieur, rétablisse des aspects essentiels de la planification timouride, ou permette de récupérer pleinement les attributs de la VUE pour lesquels le bien a été inscrit ;
  7. Rappelle également la Décision 43 COM 7A.44 et la nécessité de décider si le bien doit être maintenu sur la Liste du patrimoine mondial pour une période supplémentaire afin de laisser le temps d’explorer une voie à suivre claire et convenue ou si le bien doit être retiré de la Liste du patrimoine mondial, et considère également que la proposition soumise par l'État partie mérite d'être étudiée plus avant et que le bien doit être maintenu sur la Liste du patrimoine mondial à ce stade ;
  8. Encourage l'État partie à étudier la soumission d'une modification importante des limites, conformément au paragraphe 166 des Orientations, afin de définir une nouvelle justification des critères basée sur une VUE qui abandonnerait la prévalence de l’intégrité d’une ville globalement intacte au profit d’un ensemble de monuments timourides avec des zones urbaines considérées comme leurs cadres essentiels, mais note que, si une telle approche semble valoir la peine d'être poursuivie, on ne peut affirmer avec certitude à ce stade qu'une telle proposition de VUE pourrait être justifiée ;
  9. Recommande fortement que l'État partie consulte spécifiquement le Centre du patrimoine mondial et l'ICOMOS sur les questions de procédure liées à toute soumission ;
  10. Accueille avec satisfaction les recherches historiques détaillées et approfondies et le travail d’analyse entrepris et considère en outre que cela devrait constituer une base solide pour définir les exigences en matière de protection et de gestion du bien ;
  11. Prie instamment l'État partie de prendre le temps nécessaire pour définir des propositions substantielles pour la rénovation des monuments dans le cadre de l'élaboration de plans de conservation et de gestion détaillés, intégrés à un plan directeur global pour la ville, conçus conformément à la Recommandation de l'UNESCO de 2011 sur le paysage urbain historique (HUL), qui devraient englober des règlements d'urbanisme et des directives de conception architecturale et urbaine et prendre en considération l'analyse complète des législations culturelles en Ouzbékistan réalisée avec le soutien du Fonds-en-dépôt UNESCO/Pays-Bas ;
  12. Encourage l'État partie à soumettre au Centre du patrimoine mondial des détails exhaustifs concernant les projets de conservation urgents ainsi que la stratégie de conservation des carreaux d'Ak Saray, pour examen par les Organisations consultatives avant le début de toute intervention ;
  13. Accueille également avec satisfaction la création du Comité consultatif international (CCI) pour les biens culturels du patrimoine mondial en Ouzbékistan et l’organisation de sa première session technique en juillet 2022, et souligne que le CCI, avec le soutien de ses experts, devrait conseiller les autorités nationales sur la conservation des biens du patrimoine culturel et la mise en œuvre des décisions du Comité et des recommandations des précédentes missions ;
  14. Demande à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erfévrier 2024, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e session ;
  15. Décide de maintenir Centre historique de Shakhrisyabz (Ouzbékistan) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Documents
Contexte de la Décision
WHC-23/45.COM/7A
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