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Décision 45 COM 7B.91
Parc national de Pirin (Bulgarie) (N 225bis)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/23/45.COM/7B,
  2. Rappelant la décision 44 COM 7B.101, adoptée à sa 44esession élargie (Fuzhou/en ligne, 2021),
  3. Prie instamment l’État partie d’accélérer l’élaboration de l’évaluation environnementale stratégique (EES) pour orienter le nouveau projet de plan de gestion, y compris une évaluation spécifique des objectifs de gestion proposés et du zonage pour assurer qu’il prenne en compte et reflète la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien de manière appropriée, en incluant des impacts potentiels d’aménagements dans des secteurs situés dans la zone tampon, conformément au nouveau Guide et boîte à outils pour l’évaluation d’impact dans un contexte de patrimoine mondial ;
  4. Réitère sa demande à l’État partie d’élaborer le nouveau projet de plan de gestion dans le cadre d’une consultation publique avec les parties prenantes concernées, y compris des ONG, d’aborder de manière exhaustive les menaces identifiées par la mission de conseil de l’IUCN de 2018, et de préciser de quelle façon les priorités de gestion contribueront à maintenir la VUE du bien, y compris la protection de son intégrité, et de soumettre le projet de plan de gestion au Centre du patrimoine mondial, pour examen par l’IUCN, préalablement à son adoption ;
  5. Réitère également sa demande à l’État partie de s’assurer que, conformément aux Orientations, tout nouveau projet dans le bien, sa zone tampon ou son cadre plus large, susceptible d’avoir un impact sur la VUE du bien, est signalé au Centre du patrimoine mondial, et que son impact potentiel est évalué en conformité avec le Guide et boîte à outils pour l’évaluation d’impact dans un contexte de patrimoine mondial, avant que toute décision difficilement réversible ne soit prise ;
  6. Prie de nouveau instamment l’État partie d’élaborer une approche stratégique à long terme pour tous les plans et programmes relatifs au bien, à sa zone tampon et à son cadre plus large, qui soit acceptée par toutes les parties prenantes concernées, y compris les municipalités, et qui garantisse que tout aménagement potentiel à venir soit harmonisé, coordonné et conforme aux réglementations protégeant la VUE du bien, y compris son ’intégrité, ainsi qu’aux Orientations;
  7. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erdécembre 2024, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 47e session. 
Code de la Décision
45 COM 7B.91
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2023
Rapports sur l'état de conservation
2023 Parc national de Pirin
Documents
Contexte de la Décision
WHC-23/45.COM/7B
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