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Décision 44 COM 7B.60
Paysage minier des Cornouailles et de l’ouest du Devon (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) (C 1215)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/7B,
  2. Rappelant la décision 43 COM 7B.93, adoptée à sa 43e session (Bakou, 2019),
  3. Accueille avec satisfaction les progrès significatifs réalisés par l’État Partie dans :
    1. la mise en application du document de planification supplémentaire, des accords de résultats en matière de planification et des plans de développement par secteur afin de protéger la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien,
    2. la mise en œuvre des recommandations de la mission conjointe de suivi réactif ICOMOS/ICCROM de 2015,
    3. la mise à jour du plan de gestion dans l’objectif de protéger la VUE du bien,
    4. la révision des dispositions et l’ajustement des délais afin de permettre la consultation du Centre du patrimoine mondial et de l’ICOMOS à propos de projets particuliers, notamment la proposition pour les projets de la phase 2 de North Quay ;
  4. Encourage l'État partie à veiller à ce que les conseils de Historic England et du responsable de la planification du site du patrimoine mondial continuent d'éclairer la prise de décision statutaire, afin de garantir qu'il n'y a pas d'impacts négatifs sur la VUE du bien ;
  5. Demande à l'État partie de mettre pleinement en œuvre les recommandations de l'ICOMOS relatives aux projets de la phase 2 de North Quay afin d'éviter les impacts négatifs potentiels sur la VUE du bien, identifiés dans la demande d’autorisation du projet ;
  6. Réitère sa précédente demande auprès de l’État Partie afin qu’il soumette des informations complémentaires sur les propositions pour la mine de South Crofty, en particulier des éléments détaillés sur le traitement des limites du bien et la planification ;
  7. Note sa précédente demande formulée à l'État partie afin qu’il continue de veiller à ce que, conformément au paragraphe 172 des Orientations, les détails des modifications importantes des documents statutaires et de toute nouvelle demande d’autorisation d’un projet de développement et d’aménagement susceptible de porter atteinte à la VUE du bien soient soigneusement sélectionnés et soumis au Centre du patrimoine mondial, pour examen par les Organisations consultatives, avant que les décisions finales ne soient prises ;
  8. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erdécembre 2022, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e
Documents
WHC/21/44.COM/18
Rapport des décisions adoptées lors de la 44e session étendue du Comité du patrimoine mondial
Contexte de la Décision
WHC-21/44.COM/7B
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