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Décision 44 COM 7B.7
Site Archéologique de Thimlich Ohinga (Kenya) (C 1450rev)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/21/COM/7B,
  2. Rappelant la décision 42 COM 8B.14, adoptée à sa 42e session (Manama, 2018),
  3. Accueille favorablement les informations communiquées par l’État partie à propos des progrès réalisés pour étendre les limites du bien à son extrémité sud-est, près de l’entrée de Koketch, et des procédures d’acquisition de terres dont l’achèvement est prévu en 2020, et encourage l’État partie à veiller à ce que les droits des communautés soient respectés dans le cadre des procédures d’acquisition de terres ;
  4. Note que le travail de définition et d’approbation légale de la délimitation exacte de la zone tampon sera entrepris suite à l’achèvement de l’extension des limites du bien ;
  5. Encourage également l’État partie à poursuivre l’intégration d’informations sur les valeurs culturelles du bien dans la base de données administrée par les Musées nationaux du Kenya (National Museums of Kenya), y compris les traditions orales associées et les actions de conservation ;
  6. Encourage en outre l’État partie à poursuivre la mise en œuvre du système de suivi du bien, avec notamment des indicateurs relatifs aux questions de gestion des visiteurs, et l’invite à communiquer des informations détaillées quant au choix des indicateurs et à la méthodologie des rapports, au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives ;
  7. Demande à l’État partie de veiller à ce que tous les projets ou travaux envisagés, y compris les infrastructures destinées à soutenir l’activité touristique, fassent l’objet d’évaluations d’impact sur le patrimoine (EIP) réalisées conformément au Guide de l'ICOMOS pour les évaluations d'impact sur le patrimoine appliquées aux biens culturels du patrimoine mondial (2011), et que les informations sur tout projet envisagé, susceptible d’avoir un impact sur la valeur universelle exceptionnelle du bien, soient transmises au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives, conformément au paragraphe 172 des Orientations;
  8. Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erdécembre 2022, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e
Code de la Décision
44 COM 7B.7
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2021
Rapports sur l'état de conservation
2021 Site Archéologique de Thimlich Ohinga
Documents
WHC/21/44.COM/18
Rapport des décisions adoptées lors de la 44e session étendue du Comité du patrimoine mondial
Contexte de la Décision
WHC-21/44.COM/7B
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