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Décision 44 COM 7B.6
Vieille ville de Lamu (Kenya) (C 1055)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/7B.Add,
  2. Rappelant les décisions 42 COM 7B.45 et 43 COM 7B.107, adoptées respectivement à ses 42e (Manama, 2018) et 43e (Bakou, 2019) sessions,
  3. Adresse ses remerciements à l'État partie pour l'organisation d'une mission de suivi réactif sur le territoire du bien en novembre/décembre 2019, compte tenu des problèmes de sécurité, et demande que l'État partie mette en œuvre les recommandations de la mission ;
  4. Souligne l'extrême urgence de clarifier les limites du bien et de mettre en place une zone tampon élargie pour inclure toute l'île de Lamu, certaines parties de l'île de Manda et les ceintures de mangroves concernées dans la zone, comme demandé à de nombreuses reprises dans le passé, et demande également qu'une carte actualisée délimitant clairement le bien et sa zone tampon élargie soit soumise au Centre du patrimoine mondial et aux Organisations consultatives pour commentaires, avant de la soumettre officiellement au Comité du patrimoine mondial en tant que modification mineure des limites, conformément au paragraphe 164 des Orientations ;
  5. Exprime sa préoccupation quant à l'état général de conservation des bâtiments sur le territoire du bien et demande en outre à l'État partie d'achever l'étude du parc immobilier et de renforcer l'application des contrôles de construction afin de mettre un terme à la détérioration et à l'utilisation de matériaux inappropriés ;
  6. Regrette qu'un plan de gestion révisé prenant en considération le projet de transport Port Lamu-Sud Soudan-Éthiopie (LAPSSET) n'ait pas encore été achevé et prie instamment l’État Partie de l’achever dès que possible et de le soumettre au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives ;
  7. Prend acte de l’intégration des Musées nationaux du Kenya (NMK) dans le Comité technique du plan directeur du LAPSSET, mais prie aussi instamment l'État partie de veiller à ce qu'un protocole d'accord entre les NMK et l'Autorité de développement du corridor du LAPSSET soit conclu afin de garantir que les NMK ont un rôle dans les décisions susceptibles de porter atteinte au patrimoine le long du corridor, et en particulier à la valeur universelle exceptionnelle (VUE) des biens du patrimoine mondial concernés, y compris Vieille ville de Lamu ;
  8. Prend note de la nécessité d’une plus grande sensibilisation aux menaces potentielles du projet LAPSSET sur la VUE du bien, tant au niveau politique que de la société civile, et demande en outre à l'État partie de :
    1. Envoyer une délégation gouvernementale de haut niveau, comprenant des représentants du ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine et des NMK, sur le territoire du bien pour évaluer l'ensemble des défis et l'urgence de trouver des solutions afin d’assurer la sauvegarde de la VUE du bien,
    2. Créer une « équipe spéciale du patrimoine » composée d'agences gouvernementales compétentes tant au niveau national que local, avec le soutien et la participation de la société civile, afin d'élaborer des réponses appropriées aux nombreuses questions d’aménagement et de développement susceptibles de porter atteinte à la VUE du bien,
    3. Créer un forum des parties prenantes et de la communauté pour l’île de Lamu, qui puisse également travailler en étroite collaboration avec le projet LAPSSET,
    4. Mettre en place un programme central de responsabilité sociale des entreprises en collaboration avec l'Autorité de développement du corridor du LAPSSET et le gouvernement du comté afin de s'assurer que des fonds suffisants sont disponibles pour la conservation du bien et les projets liés au patrimoine ;
  9. Demande par ailleurs à l’État Partie de :
    1. Achever, dès que possible, le travail de révision de l'évaluation environnementale stratégique (EES) du projet LAPSSET, en prenant en considération les impacts individuels et cumulatifs que le projet et tous ses sous-projets peuvent avoir sur la VUE du bien, ainsi que sur le bien du patrimoine mondial du lac Turkana, et en veillant à qu'aucune autre composante du projet LAPSSET ne soit mise en œuvre avant que l'EES ne soit achevée et soumise au Centre du patrimoine mondial pour examen par les Organisations consultatives ;
    2. Communiquer au Centre du patrimoine mondial, pour chaque sous-projet du projet LAPSSET (ville touristique, aéroport international, etc.), des informations exhaustives sur les projets et leurs plans, avec les évaluations d’impact environnemental et sur le patrimoine (EIE/EIP), pour examen par les Organisations consultatives avant que tout décision irréversible ne soit prise quant à leur mise en œuvre ;
  10. Note que le projet de centrale électrique au charbon de Lamu est suspendu, et demande de plus que des solutions alternatives soient proposées pour répondre aux besoins en électricité de la région et que tout projet d'aménagement et de développement dans ce domaine fasse l'objet d'EIE/EIP indépendantes approfondies pour s'assurer de l’absence d'impact négatif sur la VUE du bien ;
  11. Demande d’autre part à l'État partie d'inviter une mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/ICOMOS/ICCROM à se rendre sur le territoire du bien au cours du premier semestre 2023 afin d’examiner les progrès réalisés dans la prise en compte des recommandations de la mission de 2019 et des décisions du Comité du patrimoine mondial, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e session ;
  12. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1erfévrier 2022, un rapport d’avancement, et d’ici le 1er décembre 2022, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 46e
Code de la Décision
44 COM 7B.6
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2021
Rapports sur l'état de conservation
2021 Vieille ville de Lamu
Documents
WHC/21/44.COM/18
Rapport des décisions adoptées lors de la 44e session étendue du Comité du patrimoine mondial
Contexte de la Décision
WHC-21/44.COM/7B.Add
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