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Décision 44 COM 7A.51
Réserve de gibier de Selous (République-Unie de Tanzanie) (N 199bis)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/21/44.COM/7A.Add,
  2. Rappelant les décisions 31 COM 7B.3, 32 COM 7B.3, 33 COM 7B.8, 34 COM 7B.3, 35 COM 7B.6, 36 COM 8B.43, 37 COM 7B.7, 38 COM 7B.95, 39 COM 7A.14, 40 COM 7A.47, 41 COM 7A.17, 42 COM 7A.56 and 43 COM 7A.16, adoptées à ses 31(Christchurch, 2007), 32e (Québec, 2008), 33e (Séville, 2009), 34e (Brasilia, 2010), 35e (UNESCO, 2011), 36e (Saint-Pétersbourg, 2012), 37e (Phnom Penh, 2013), 38e(Doha, 2014), 39e (Bonn, 2015), 40e (Istanbul/UNESCO, 2016), 41e (Cracovie, 2017), 42e (Manama, 2018) et 43e (Bakou, 2019) sessions respectivement,
  3. Rappelant également que les États parties ont l'obligation, en vertu de la Convention, de protéger et de conserver le patrimoine mondial culturel et naturel situé sur leur territoire, et notamment de veiller à ce que des mesures efficaces et actives soient prises pour la protection et la conservation de ce patrimoine,
  4. Rappelant en outre la position claire du Comité, adoptée dans sa décision 40 COM 7, selon laquelle la construction de barrages avec grands réservoirs dans les limites des biens du patrimoine mondial est incompatible avec leur statut de patrimoine mondial, prie instamment les États parties de veiller à ce que les impacts des barrages susceptibles de porter atteinte aux biens situés en amont ou en aval dans le même bassin hydrographique soient rigoureusement évalués afin d’éviter les répercussions sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) ;
  5. Rappelant par ailleurs que le bien a été inscrit sur la Liste du patrimoine mondial en péril en raison du déclin dramatique de la population d'éléphants dû au braconnage, et du déboisement d’une surface représentant environ 1,8 % des 5,2 millions d’hectares du bien afin de construire le projet hydroélectrique Julius Nyerere (JNHPP) (anciennement projet hydroélectrique de Rufiji) ;
  6. Rappelant de plus l'engagement pris par l'État partie, qui a conduit à l'adoption de la décision 36 COM 8B.43, de ne pas entreprendre d'activités de développement dans le bien sans l'approbation du Comité, et rappelant de surcroît l’intention déclarée de l’État partie, lors de l’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial, de construire un barrage, et l’évaluation de l’étude technique de l’UICN (n° 199, Réserve de gibier de Selous), selon laquelle le projet proposé à l’époque n’affecterait qu’une partie relativement limitée de la réserve et ne devrait pas faire l’objet de graves préoccupations à moins que le réservoir ne s’étende sur un grand nombre d’installations ;
  7. Prend note du projet existant de mine d'uranium de Mkuju, dont le site a été retiré de la Réserve de gibier de Selous par une modification des limites, et des projets de barrage de Kidunda, d'exploration pétrolière et gazière de Kito-1, ainsi que d'autres blocs d'exploration pétrolière prévus en dehors de la réserve, et prie également instamment l'État partie de soumettre ces projets à des sauvegardes environnementales et sociales appropriées et pertinentes, conformément au paragraphe 118 bis des Orientations;  
  8. Note avec préoccupation que l'État partie a poursuivi certaines activités liées à des projets susceptibles de porter atteinte à l’intégrité et à la VUE du bien, et prie en outre instamment l’État partie de mettre en place des mesures d’atténuation afin de gérer ces activités conformément aux Orientations;
  9. Note que le bien est l’un des plus grands espaces protégés d’Afrique et qu’il est vital pour la protection de l’éléphant africain En danger ;
  10. Recommande qu’en dépit des impacts potentiels de la construction du projet hydroélectrique Julius Nyerere, l’État partie prenne note que le Centre du patrimoine mondial et l’UICN considèrent qu’une biodiversité importante pourrait demeurer dans l’écosystème étendu Selous-Niassa et que le statut patrimonial de ce bien pourrait être réévalué, avec l’option de développer une nouvelle proposition d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial ;
  11. Demande à l’État partie d’inviter une mission conjointe de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/UICN sur le bien pour vérifier le statut du bien in situ et suggérer des options pour conserver l’écosystème étendu Selous-Niassa ;
  12. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2022, un rapport d’étape, et d’ici le 1er décembre 2022, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien pour examen par le Comité lors de sa 46e session ;
  13. Décide de maintenir Réserve de gibier de Selous (République-Unie de Tanzanie) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Code de la Décision
44 COM 7A.51
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2021
Rapports sur l'état de conservation
2021 Réserve de gibier de Selous
Documents
WHC/21/44.COM/18
Rapport des décisions adoptées lors de la 44e session étendue du Comité du patrimoine mondial
Contexte de la Décision
WHC-21/44.COM/7A.Add
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