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Décision 43 COM 7B.19
Parc national de Durmitor (Monténégro) (N 100bis)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/19/43.COM/7B.Add,
  2. Rappelant la décision 32 COM 7B.19, adoptée à sa 32e session (Québec, 2008),
  3. Note les conclusions de la mission de conseil conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN de novembre 2018, qui a examiné une modification potentielle des limites et l’état de conservation du bien, et encourage l’État partie à mettre en œuvre toutes les recommandations de la mission, en particulier de :
    1. Revoir la proposition de modification des limites du bien afin qu’aucune autre exclusion du bien ne soit envisagée, et mettre en œuvre les recommandations de la mission de 2005 de compenser les zones exclues à l’époque,
    2. Lancer un processus de désignation d’une zone tampon du bien dont l’objectif principal est de protéger le bien des pressions anthropogéniques, en tenant compte des considérations écologiques et visuelles ;
  4. Note avec la plus vive préoccupation que la zone du bien exclue du parc national de Durmitor en 2013 n’est plus soumise à un régime de protection propre au parc national, et prie donc instamment l’État partie de rétablir les limites du parc national dans leur configuration antérieure à l’exclusion de 2013 afin de garantir que l’ensemble du bien est effectivement protégé, de ne pas poursuivre les plans d’aménagement et de développement dans cette zone et de continuer d’empêcher de tels projets d’aménagement et de développement à l’avenir ;
  5. Note également avec la plus vive préoccupation les conclusions de la mission de 2018 selon lesquelles, d’une part, des projets sont actuellement envisagés pour agrandir de façon significative l’actuelle petite station de ski, située sur le territoire du bien et antérieure à son inscription, et, d’autre part, la construction d’une conduite d’eau entre le lac karstique Modro Jezero et un réservoir d’eau récemment construit dans le domaine skiable Savin Kuk a déjà commencé ;
  6. Considère que l’extension d’infrastructures destinées à la pratique du ski sur le territoire du bien constituerait un péril prouvé pour sa VUE, conformément au paragraphe 180 des Orientations, et prie donc aussi instamment l’État partie d’abandonner sans équivoque tous ces projets et aménagements, et de veiller à ce qu’une évaluation d’impact environnemental (EIE) de la conduite d’eau construite soit réalisée, y compris des impacts sur le régime d’écoulement karstique, conformément à la Note consultative de l’UICN sur le patrimoine mondial : l'évaluation environnementale, avant toute mise en service de la conduite d’eau ;
  7. Reconnaît que l’État partie a tenu le Centre du patrimoine mondial informé de la modernisation d’une ligne électrique existante qui traverse une partie du bien, conformément au paragraphe 172 des Orientations, et demande à l’État partie d’appliquer des normes strictes de sauvegarde environnementale lors des travaux de construction et d’entretien ;
  8. Notant les graves impacts sur le lit de la rivière Tara, causés par la construction d’une nouvelle voie de traversée autoroutière, située en amont du bien, exprime sa préoccupation quant aux impacts potentiels en aval, et demande donc également à l’État partie d’évaluer attentivement tout impact sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, notamment sur l’espèce menacée du saumon du Danube, et de soumettre les conclusions au Centre du patrimoine mondial, pour examen par l’UICN ;
  9. Notant également les pressions exercées par le nombre croissant de visiteurs et le développement du tourisme sur le territoire du bien, félicite l’État partie d’avoir lancé le processus de révocation du Plan de structures temporaires autour du Lac noir, et encourage également l’État partie à consulter le Programme sur le tourisme durable et le patrimoine mondial du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO afin d’élaborer une stratégie de gestion du tourisme durable pour le bien ;
  10. Demande en outre à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2020, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 44e session en 2020.
Code de la Décision
43 COM 7B.19
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2019
Rapports sur l'état de conservation
2019 Parc national de Durmitor
Documents
WHC/19/43.COM/18
Decisions adopted during the 43rd session of the World Heritage Committee (Baku, 2019)
Contexte de la Décision
WHC-19/43.COM/7B.Add
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