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Décision 42 COM 7A.17
Abou Mena (Egypte) (C 90)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/18/42.COM/7A.Add,
  2. Rappelant la décision 41 COM 7A.32, adoptée à sa 41e session (Cracovie, 2017),
  3. Continue d'exprimer sa vive préoccupation concernant l'état de conservation du bien et le faible niveau de mise en œuvre des mesures correctives recommandées ;
  4. Prend note qu'un comité scientifique a été créé pour étudier les menaces qui pèsent sur le bien en raison de la montée du niveau de la nappe phréatique et élaborer un projet afin de les résoudre, et demande instamment à l'État partie de :
    1. concevoir un plan d'action pour pallier la montée du niveau de la nappe phréatique,
    2. mettre en place un système efficace de surveillance de la nappe phréatique dans le site archéologique et les zones proches,
    3. concevoir des mesures d'atténuation en vue de protéger les vestiges archéologiques pendant le processus d'abaissement et de stabilisation de la nappe phréatique ;
  5. Note également qu'en accord avec l'État partie, une mission de conseil associant l'UNESCO et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) doit se rendre dans le bien afin de dispenser des conseils sur les technologies d'irrigation et de gestion de l'eau appropriées ;
  6. Demande également à l'État partie de soumettre, conformément au paragraphe 172 des Orientations, des précisions sur toutes les interventions de restauration en cours ou prévues dans le bien, notamment à la grande basilique, sur la stratégie d’enfouissement et sur les initiatives résultant du projet de restauration et de réhabilitation du bien, ou sur toute nouvelle construction envisagée, comme le centre d'accueil des visiteurs, pour examen avant leur mise en œuvre, en notant qu'une évaluation d'impact sur le patrimoine (EIP) devrait être réalisée pour les projets de réhabilitation et de construction, conformément au Guide de l'ICOMOS de 2011 sur les EIP pour les biens du patrimoine mondial culturel ;
  7. Prie instamment l'État partie de procéder à la mise en œuvre complète des mesures correctives, afin de protéger et de préserver la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, en accordant une attention particulière aux points suivants :
    1. la préparation d'un plan de gestion pour l’intégralité du bien,
    2. la préparation d'un plan de conservation, comprenant une étude sur l'état du bien et l'identification des interventions prioritaires pour assurer la stabilisation des vestiges archéologiques,
    3. la suppression des nouvelles constructions inappropriées et la création d'installations permettant une pratique religieuse à l'extérieur des limites du bien et de sa zone tampon, le cas échéant ;
  8. Demande en outre à l'État partie de finaliser la demande de modification mineure des limites, en étroite consultation avec le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives et conformément aux paragraphes 163-165 des Orientations, pour examen par le Comité du patrimoine mondial ;
  9. Demande par ailleurs à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2019, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 43e session en 2019 ;
  10. Décide de maintenir Abou Mena (Égypte) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Code de la Décision
42 COM 7A.17
Thèmes
Conservation, Liste du patrimoine mondial en péril
États Parties 1
Biens 1
Année
2018
Rapports sur l'état de conservation
2018 Abou Mena
Documents
WHC/18/42.COM/18
Décisions adoptées lors de la 42e session du Comité du patrimoine mondial (Manama, 2018)
Contexte de la Décision
WHC-18/42.COM/7A.Add
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