Résolution 6 GA 12
Détermination du montant de la contribution au Fonds du patrimoine mondial prévue à l'article 16 de la Convention
12. L'Assemblée générale a décidé à l'unanimité que, pour l'exercice 1988-1989, le montant des contributions obligatoires à verser au Fonds du patrimoine mondial, conformément à l'Article 16, paragraphe 1 de la Convention, serait maintenu à 1 % du montant des contributions des États parties au budget ordinaire de l'Unesco, comme il en avait été décidé aux cinq précédentes Assemblées générales. La représentante de l'Inde a demandé s'il était possible à un État partie de verser au Fonds du patrimoine mondial une contribution volontaire en sus de sa contribution obligatoire, car telle était l'intention de son. Le représentant du Directeur général l'a remerciée de cette offre généreuse, et l'a informée que cela était parfaitement possible au titre de l'article 16.1 de la Convention. Par ailleurs, l'Assemblée a été informée que des contributions volontaires avaient été versées régulièrement au Fonds du patrimoine mondial par l'Autriche et les Pays-Bas, États non parties à la Convention, et une fois par Monaco avant qu'il ne devienne partie.