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Résolution 11 GA 22-25
Suivi et soumission de rapports sur l’état de conservation de biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial

22. Le Directeur du Centre du patrimoine mondial a rappelé que la dixième Assemblée générale avait examiné la question du suivi et de la soumission de rapports sur l'état de conservation de biens du patrimoine mondial et qu'elle avait décidé ce qui suit (paragraphe 31 du compte rendu de la dixième Assemblée générale):
"Pour finir, l'Assemblée générale a décidé de continuer le débat sur le suivi systématique et la soumission de rapports sur l'état de conservation des biens du patrimoine mondial à la onzième Assemblée générale des États parties qui se tiendra en 1997. L'Assemblée générale a chargé le Comité du patrimoine mondial de préparer un rapport et une proposition de résolution pour la onzième session de l'Assemblée générale des États parties, en tenant compte des discussions et des expériences des dernières années, ainsi que des documents présentés à la dixième Assemblée générale et des discussions à ce sujet".

 23. En réponse à cette demande, le Comité du patrimoine mondial a soumis le document de travail WHC-97/CONF.205/5 qui comprenait un rapport et un projet de résolution. Le Comité a proposé dans ce rapport que la méthodologie et les procédures de suivi et de soumission de rapports soient régis selon les principes suivants:

i) le suivi de l'état de conservation des biens du patrimoine mondial incombe à l'État partie concerné et fait partie de la gestion du site ; 

ii) l'engagement des États parties de fournir régulièrement des rapports sur l'état des biens du patrimoine mondial est conforme aux principes de la Convention du patrimoine mondial et doit faire partie d'un processus continu de collaboration entre les États parties et le Comité du patrimoine mondial ; 

iii) des rapports réguliers pourront être soumis conformément à l'article 29 de la Convention. Il faudrait demander à la Conférence générale de l'UNESCO d'activer les procédures de l'article 29 de la Convention et de confier au Comité du patrimoine mondial la responsabilité de réagir à ces rapports ;

iv) le Comité du patrimoine mondial devrait définir la forme, la nature et l'importance de la soumission régulière de rapports dans le respect des principes de souveraineté des États.

 24. Après une longue discussion et en tenant compte des interventions de plusieurs États parties, l'Assemblée générale a adopté, par consensus, la résolution suivante: 

  1. Notant que la Convention de 1972 concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel a reconnu que les patrimoines culturel et naturel "sont de plus en plus menacés de destruction non seulement par les causes traditionnelles de dégradation mais encore par l'évolution de la vie sociale et économique qui les aggrave par des phénomènes d'altération ou de destruction encore plus redoutables" ;
  2. Considérant les vingt-cinq ans d'expérience dans la mise en oeuvre de la Convention ;
  3. Réaffirme que "la dégradation ou la disparition d'un bien du patrimoine culturel et naturel constitue un appauvrissement néfaste du patrimoine de tous les peuples du monde" ;
  4. Tout en réaffirmant le droit souverain de l'État partie concerné sur ses sites du patrimoine mondial, considère qu'une politique pensée et formulée en commun pour la protection du patrimoine culturel et naturel est susceptible de créer une interaction permanente entre les États parties ;
  5. Souligne l'intérêt pour chaque État partie d'être informé de l'expérience des autres quant aux méthodes de conservation mises en oeuvre et de la possibilité ainsi offerte, à travers une coopération internationale volontaire, d'une amélioration générale des actions entreprises ;
  6. Réaffirme le rôle normatif de l'Assemblée générale des États parties et du Comité du patrimoine mondial;
  7. Conclut que le suivi incombe à l'État partie concerné et que l'engagement de soumettre des rapports périodiques sur l'état du site est conforme aux principes énoncés dans la Convention, en particulier dans ses :

    (i)                     première, seconde, sixième, septième et huitième clauses du préambule,

    (ii)                    art. 4

    (iii)                   art. 6.1 et 6.2

    (iv)                   art. 7

    (v)                    art. 10

    (vi)                   art. 11

    (vii)                  art. 13

    (viii)                 art. 15

    (ix)                   art. 21.3

    (x)                    art. 29. ;

  8. Souligne que le suivi fait partie de la gestion du site qui demeure la responsabilité des États parties où est situé le site, et que ces rapports périodiques peuvent être soumis conformément à l'article 29 de la Convention;
  9. Rappelle que l'article 4 de la Convention prévoit que "Chacun des États parties reconnaît que l'obligation d'assurer l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel ... situé sur son territoire, lui incombe en premier chef."
  10. Rappelle que l'article 6 établit le concept de patrimoine mondial "pour la protection duquel la communauté internationale tout entière a le devoir de coopérer" et que l'article 7 demande l'établissement d'un "système de coopération et d'assistance internationale" visant à seconder les efforts des États parties pour identifier et préserver ce patrimoine ;
  11. Souligne que la soumission périodique de rapports doit faire partie intégrante d'un processus consultatif et ne pas être considéré comme une sanction ou un mécanisme coercitif ;
  12. Note que dans le cadre général de la responsabilité normative du Comité du patrimoine mondial, la forme, la nature et l'importance de la soumission périodique de rapports doivent respecter le principe de la souveraineté de l'Etat et que la participation du Comité, par le biais de son Secrétariat et/ou de ses organes consultatifs, à la préparation des rapports périodiques serait en accord avec l'État partie concerné ;
  13. Note également que les États parties peuvent solliciter l'avis d'experts du Secrétariat et/ou des organismes consultatifs et que le Secrétariat peut également faire appel à des experts avec l'accord des États parties ;
  14. Suggère à la Conférence générale de l'UNESCO d'activer les procédures énoncées à l'article 29 de la Convention et de renvoyer au Comité du patrimoine mondial la responsabilité de réagir aux rapports ;
  15. Encourage les États parties à profiter du partage d'information et d'expérience concernant le patrimoine mondial ;
  16. Invite d'autres États à devenir des États parties à la Convention.

25. L'Assemblée générale a demandé à la Présidente du Comité du patrimoine mondial de faire part à la Conférence générale de l'UNESCO de son point de vue concernant le suivi et la soumission de rapports. Elle lui a également demandé de transmettre à la Conférence générale la suggestion d'activer les procédures énoncées dans l'article 29 de la Convention et de renvoyer au Comité du patrimoine mondial la responsabilité de réagir aux rapports.
Code de la Résolution
11 GA 22-25
Thèmes
Conservation, Rapports
Année
1997
Documents
WHC-97/CONF.005/7
Compte rendu des travaux
Contexte de la Résolution
WHC-01/CONF.205/5
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