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Décision 39 COM 7B.21
Montagnes dorées de l’Altaï (Fédération de Russie) (N 768rev)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC-15/39.COM/7B.Add,
  2. Rappelant la décision 37 COM 7B.25, adoptée à sa 37e session (Phnom Penh, 2013),
  3. Regrette que l’État partie n’ait pas soumis de rapport comme demandé par sa décision 37 COM 7B.25, ainsi que l’informations demandée par le Centre du patrimoine mondial sur les activités et accords signés entre les gouvernements de la Fédération de Russie et de la Chine sur la fourniture de gaz par la voie Ouest, incluant le gazoduc de l’Altaï;
  4. Exprime sa plus vive inquiétude vis-à-vis de l’arrêté gouvernemental n°1416-r d’août 2013, qui inclut le gazoduc de l’Altaï dans son programme de développement de futurs gazoducs, malgré l’assurance donnée par l’État partie au Comité à sa 37e session que les travaux de conception du projet de gazoduc de l’Altaï avaient été suspendus et qu’aucun financement ne serait attribué auxdits travaux pour la période 2012-2014 ;
  5. Réitère sa demande à l’État partie de prendre la décision catégorique d’abandonner la construction du gazoduc de l’Altaï à travers le bien et prie les États parties de la Fédération de Russie et de la Chine d’envisager d’autres solutions pour les projets de fourniture de gaz ;
  6. Réitère sa position selon laquelle toute décision de poursuivre le projet de gazoduc traversant le bien représenterait un danger avéré pour sa valeur universelle exceptionnelle (VUE) conformément au paragraphe 180 des Orientations, et représenterait une raison manifeste d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril ;
  7. Réitère également sa demande de veiller à ce que des études d’impact sur l’environnement (EIE) soient soumises au Centre du patrimoine mondial pour tout projet d’infrastructure dans ou autour du bien, incluant les projets de gazoducs et de centrales hydroélectriques, susceptibles d’affecter sa VUE, conformément au paragraphe 172 des Orientations ;
  8. Réitère son inquiétude quant au décret 212 N 202 en date du 2 août 2012 de la République de l’Altaï, qui autorise la « construction et l’exploitation d’objets linéaires ainsi que de structures qui en font partie intégrante » et qui affaiblit par conséquent les dispositions légales de protection du bien, souligne que, conformément au paragraphe 180 des Orientations, la modification du statut de protection légale d’une zone incluse dans un bien est considérée comme un danger potentiel pour sa VUE et une raison d’inscription du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril, et prie l’État partie d’abroger le décret ;
  9. Demande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour mettre en œuvre les recommandations de la mission de suivi réactif de 2012 ;
  10. Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2016, un rapport actualisé, incluant un résumé analytique d’une page, sur l’état de conservation du bien en particulier le statut du projet de gazoduc de l’Altaï, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 40e session en 2016, afin d’envisager, en cas de confirmation de danger avéré ou potentiel pour la valeur universelle exceptionnelle, l’inscription éventuelle du bien sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Code de la Décision
39 COM 7B.21
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2015
Rapports sur l'état de conservation
2015 Montagnes dorées de l'Altaï
Documents
WHC-15/39.COM/19
Décisions adoptées par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 39e session (Bonn, 2015)
Contexte de la Décision
WHC-15/39.COM/7B.Add
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