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Décision 39 COM 7A.14
Réserve de faune de Selous (République Unie de Tanzanie) (N 199bis)

Le Comité du patrimoine mondial,
  1. Ayant examiné le document WHC-15/39.COM/7A,
  2. Rappelant la décision 38 COM 7B.95, adoptée à sa 38e session (Doha, 2014),
  3. Salue l’engagement ferme de l’État partie à s’abstenir de toute forme d’exploitation minière dans le bien et de n’entreprendre aucune activité susceptible d’avoir un impact sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien comme dans les zones limitrophes sans avoir reçu l’autorisation préalable du Comité du patrimoine mondial ;
  4. Note avec satisfaction les efforts de l’État partie pour traiter le problème du braconnage sur le territoire du bien et les différentes formes d’aide accordées à la Tanzanie par le biais de la coopération bilatérale, en particulier de l’Allemagne, des États-Unis, des ONG et du secteur privé ;
  5. Réitère sa préoccupation face à la pression constante du braconnage dans le bien et à son impact sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien et prie instamment l’État partie non seulement de renforcer le respect de la loi, mais aussi de mettre en œuvre une stratégie anti-braconnage spécifique au site et un plan d’action d’urgence détaillé ayant pour but de stopper en 12 mois le braconnage dans « l’écosystème plus vaste de Selous », comme recommandé à l’origine par la mission de suivi réactif de 2013 et la décision 38 COM 7B.95 ;
  6. Demande à l’État partie de continuer à prendre des mesures décisives à l’échelle nationale pour lutter contre les réseaux criminels impliqués dans le trafic de l’ivoire et mieux contrôler les ports utilisés par les trafiquants, et fait appel aux États parties qui sont des pays de transit et de destination de l’ivoire et de la corne de rhinocéros, afin qu’ils soutiennent l’État partie dans sa lutte contre le commerce illégal de l’ivoire et d’autres produits de la vie sauvage, en particulier à travers l’application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) ;
  7. Regrette les progrès lents de l’État partie pour établir une zone tampon et des ajouts potentiellement stratégiques au bien, en dépit du fait qu’il s’agit là d’un engagement clé pris par l’État partie au moment de l’autorisation d’une modification des limites du bien ;
  8. Note que la mine de la rivière Mkuju n’a pas encore commencé à produire, mais prie aussi instamment l’État partie d’assurer la préparation aux risques de catastrophes naturelles et un suivi hydrologique indépendant préalablement à l’exploitation active de la mine, avec une description détaillée du projet minier envisagé, y compris des renseignements sur la conception de la mine, les méthodes d’extraction et de traitement, et les mesures envisagées pour éviter les risques de contamination ainsi qu’une évaluation d’impact environnemental (EIE) en cas d’usage potentiel de la lixiviation in situ (LIS) ;
  9. Réitère sa demande de clarification du statut de planification et du processus de prise de décision relatifs au projet de barrage de la gorge de Stiegler, comme demandé dans la décision 38 COM 7B.95 ;
  10. Constate également que l’évaluation d’impact environnemental et social (EIES) soumise pour le projet de barrage de Kidunda ne tient pas compte des observations formulées dans le rapport de la mission de suivi réactif de 2013, ni des décisions du Comité à cet égard, pas plus qu’elle n’évoque les impacts sur la VUE du bien, demande donc également de nouveau de réaliser l’EIES en y incluant un chapitre sur l’impact de l’activité proposée sur la VUE du bien, conformément à la Note de conseil de l’UICN sur l’évaluation environnementale appliquée au patrimoine mondial ;
  11. Prie en outre instamment l’État partie de mettre en œuvre toutes les autres recommandations de la mission de suivi réactif de 2013 et de soumettre une proposition d’état de conservation souhaité en vue du retrait du bien de la Liste du patrimoine mondial en péril (DSOCR) ;
  12. Demande également à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2016, un rapport actualisé, incluant un résumé analytique d’une page, sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 40e session en 2016 ;
  13. Décide de maintenir la Réserve de gibier de Selous (République-Unie de Tanzanie) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Code de la Décision
39 COM 7A.14
Thèmes
Conservation, Liste du patrimoine mondial en péril
États Parties 1
Année
2015
Rapports sur l'état de conservation
2015 Réserve de gibier de Selous
Documents
WHC-15/39.COM/19
Décisions adoptées par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 39e session (Bonn, 2015)
Contexte de la Décision
WHC-15/39.COM/7A
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