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Décision 39 COM 7A.9
Décision générale sur les biens de la République démocratique du Congo

Le Comité du patrimoine mondial,
  1. Ayant examiné le document WHC-15/39.COM/7A,
  2. Rappelant la décision 38 COM 7A.42, adoptée à sa 38e session (Doha, 2014) et réaffirmant la nécessité de mettre en œuvre la Déclaration de Kinshasa adoptée en 2011,
  3. Accueille avec satisfaction la déclaration du Vice Premier Ministre de la République démocratique du Congo (RDC) qui réaffirme l’engagement de l’État partie à mettre en œuvre la Déclaration de Kinshasa, ainsi que la décision du Conseil supérieur de la défense de la RDC de donner l’ordre à l’armée de renforcer la sécurité dans les biens ;
  4. Prend note avec satisfaction des efforts entrepris afin de s’assurer que le cadastre minier utilise des informations topographiques précises et actualisées sur les biens afin d’éviter que des concessions minières empiétant sur les biens ne soient accordées, et réitère sa demande auprès de l’État partie afin qu’il annule toute licence en cours accordée à une activité qui empiète sur le territoire de l’un des cinq biens ;
  5. Estime que le braconnage généralisé est la menace la plus importante pour la valeur universelle exceptionnelle (VUE) des cinq biens, accueille également avec satisfaction la volonté de créer une brigade spéciale de lutte anti braconnage, mais note que des efforts supplémentaires devront être entrepris, en coopération avec le Secrétariat de la Convention sur le commerce international des espèces menacées d’extinction (Convention on International Trade in Endangered Species – CITES), pour identifier et engager des procédures judiciaires contre les réseaux criminels impliqués dans le trafic illégal d’espèces de faune et de leurs produits, en particulier l’ivoire ;
  6. En appelle aux États parties qui sont soit des destinations dans lesquelles transitent l’ivoire et la corne de rhinocéros soit des destinations finales de ces marchandises, afin qu’ils soutiennent l’État partie dans son action visant à faire cesser le commerce illégal de l’ivoire et de tout autre produit illégal en lien avec la faune sauvage, en particulier en mettant en œuvre la Convention CITES ;
  7. Exprime à nouveau sa plus vive préoccupation quant au Code des hydrocarbures qui rendrait possible les activités d’exploitation pétrolière dans les aires protégées et quant à la déclaration du Premier Ministre de RDC selon laquelle l’État partie pourrait soumettre une modification des limites du Parc national des Virunga afin de permettre la mise en œuvre d’activités d’exploration pétrolière ;
  8. Réitère également sa demande auprès de l’État partie afin qu’il garantisse le maintien du statut de protection des biens du patrimoine mondial et qu’il annule toute concession d’exploration pétrolière qui empiète sur l’un des cinq biens, et réaffirme sa position selon laquelle toute activité d’exploration et d’exploitation minières, pétrolières et gazières est incompatible avec le statut de patrimoine mondial ;
  9. Prie instamment l’État partie de poursuive les efforts qu’il a entrepris pour mettre en œuvre les engagements pris dans le cadre de la déclaration de Kinshasa, et de veiller à l’exécution du Plan d’action stratégique, et réitère en outre sa demande auprès de l’État partie afin qu’il approuve le décret qui officialise la création d’un Comité interministériel et qu’il alloue les moyens techniques et financiers nécessaires à un suivi adéquat de la mise en œuvre de la Déclaration de Kinshasa ;
  10. Demande à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2016, un rapport détaillé, incluant un résumé analytique d’une page, sur la mise en œuvre de la Déclaration de Kinshasa, sur la situation relative aux titres des concessions d’exploration et d’exploitation minières, pétrolières et gazières qui empiètent sur les biens du patrimoine mondial, et sur le Code des hydrocarbures, pour examen par le Comité à sa 40e session en 2016.
Documents
WHC-15/39.COM/19
Décisions adoptées par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 39e session (Bonn, 2015)
Contexte de la Décision
WHC-15/39.COM/7A
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