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Décision 34 COM 7B.105
Tiwanaku : centre spirituel et politique de la culture tiwanaku (Bolivie) (C 567 rev)

Le Comité du patrimoine mondial,

1. Ayant examiné le document WHC-10/34.COM/7B,

2. Rappelant la décision 32 COM 7B.119, adoptée à sa 32e session (Québec, 2008),

3. Engage l'État partie à prendre les mesures appropriées pour garantir la mise en œuvre du «Projet de conservation et de préservation de Tiwanaku et de la Pyramide d'Akapana» en concrétisant les engagements convenus en novembre 2009:

a) Interrompre toutes interventions archéologiques sur la pyramide d'Akapana jusqu'à ce que les recommandations des études tomographiques et topographiques aient été soumises et analysées par le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives,

b) Établir un moratoire sur toutes fouilles archéologiques jusqu'à l'établissement d'une autorité responsable du bien,

c) Poursuivre la mise au point du plan de gestion et définir et appliquer des dispositions institutionnelles opérationnelles et cadres juridiques, et renforcer les compétences techniques pour la mise en œuvre de mesures de conservation,

d) Nommer un gestionnaire de site et un homologue officiel au niveau national,

e) Garantir la conservation intégrée du patrimoine archéologique mobilier dans les musées,

f) Établir une zone tampon pour le bien afin de mieux protéger sa valeur universelle exceptionnelle, y compris son intégrité et son authenticité;

4. Demande à l'État partie de tenir le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives informés lors de la phase de planification ou d'exécution de toutes actions susceptibles d'empiéter sur les mesures prévues par le projet du Fonds-en-dépôt japonais (JFIT) ou de s'y opposer, conformément au paragraphe 172 des Orientations;

5. Engage fermement l'État partie à organiser, en concertation avec le Centre du patrimoine mondial et le projet du JFIT, une réunion internationale pour finaliser la réglementation sur les interventions archéologiques et les mesures de conservation, en coordination avec le Centre du patrimoine mondial et les Organisations consultatives, ainsi qu'avec tous autres organes compétents, en conformité avec les normes internationales de conservation;

6. Demande également à l'État partie d'inviter une mission commune de suivi réactif Centre du patrimoine mondial/ICOMOS pour évaluer l'avancement de la mise en œuvre des mesures et objectifs convenus;

7. Demande en outre à l'État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d'ici le 1erfévrier 2011, un rapport à jour sur l'État de conservation du bien et sur la mise en œuvre des activités susmentionnées, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 35e session en 2011.

Documents
WHC-10/34.COM/20
Rapport des décisions adoptées par le Comité du Patrimoine mondial à sa 34e session (Brasilia, 2010)
Contexte de la Décision
WHC-10/34.COM/7B
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