VIII.11
Le Comité du patrimoine mondial,
Soulignant que l'Acte constitutif de l'UNESCO prévoit qu'il aidera au maintien, à l'avancement et à la diffusion du savoir en veillant à la conservation et à la protection du patrimoine universel et en recommandant aux peuples intéressés des Conventions internationales à cet effet,
Rappelant que l'Article 1 de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel considère comme "patrimoine culturel" les monuments, les ensembles et les sites qui ont une valeur universelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science,
Tenant compte du fait que le Comité intergouvernemental pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel établit une liste des biens culturels et naturels de valeur universelle exceptionnelle,
Considérant les Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial et notamment les critères relatifs à l'inscription de biens culturels sur la Liste du patrimoine mondial,
Invite l'organe consultatif du Comité à réexaminer les critères relatifs à l'inscription de biens culturels et notamment le critère (i) ainsi que celui de l'authenticité".