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Décision 8 COM XII.35-36
Demandes de coopération technique

35. Le Comité a noté que, si ce soutien financier paraît bien modeste par rapport aux projets en cause, le Fonds du patrimoine mondial doit surtout jouer un rôle catalyseur en aidant les États parties à se procurer les fonds nécessaires à la protection des biens du patrimoine mondial. Le Fonds du patrimoine mondial n'a pas à subventionner des activités qui, normalement doivent être prises en charge au niveau national et ne saurait, par exemple, servir à rémunérer le personnel qui assure la protection des biens du patrimoine mondial ou à financer des programmes de formation à long terme. Ses ressources doivent être employées à l'exécution de projets précis, de portée limitée, et aider l'État partie concerné à trouver d'autres sources de financement, notamment dans le cadre d'accords de coopération bilatérale.

36. A cet égard, le Comité a prié le Secrétariat d'élaborer, en consultation avec l'ICOMOS et l'UICN, un ensemble de directives applicables aux demandes de coopération technique et de formation, qui soient pertinentes en matière de protection des biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial et qui permettent aux États parties de préparer leurs demandes de coopération technique sur la base de règles connues à l'avance.

Code de la Décision
8 COM XII.35-36
Thèmes
Assistance internationale
Année
1984
Documents
SC/84/CONF.004/9
Rapport du rapporteur
Contexte de la Décision
SC-84/CONF.004/6
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