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Décision 22 COM XIV.1-11
Révision des Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial

Révision des Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial

XIV.1 Le Comité a examiné les documents de travail WHC-98/CONF.203/16 et WHC-98/CONF.203/16Add. Le Comité a étudié les propositions suivantes de révisions des Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du Patrimoine mondial.

Section I. ETABLISSEMENT DE LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL

XIV.2 Le Comité a rappelé que, dans le cadre du point 9 de l'Agenda, il avait déjà décidé que le Centre devait travailler encore avec les organismes consultatifs en vue de la révision de la Section I des Orientations et les soumettre à la 23ème Session du Bureau (voir Chapitre IX de ce rapport).

XIV.3 Tout en rappelant la décision d'inscrire la proposition de Rennell Est (Iles Salomon), le Président a proposé d'inclure une référence à la protection traditionnelle au paragraphe 44 b (vi) des Orientations. Le délégué de la Thaïlande a estimé qu'en principe, l'amendement proposé aux dispositions des Orientations ne pouvait pas s'appliquer rétrospectivement au cas de Rennell Est et il a donc exprimé ses réserves sur cette proposition. Le Comité a décidé de réviser la première phrase de ce paragraphe comme suit :

"Les sites décrits au paragraphe 44 (a) devraient avoir une protection législative, réglementaire, institutionnelle ou traditionnelle adéquate à long terme..."

XIV.4 Le Comité a noté la proposition faite par le délégué de l'Italie concernant le paragraphe 65 et la recommandation du Bureau à sa 22ème session extraordinaire que les évaluations des propositions d'inscription préparées par les organismes consultatifs seraient envoyées par le Secrétariat aussi aux États parties qui auraient soumis des sites pour inscription. Le représentant de l'UICN a indiqué qu'il considérait la proposition de l'Italie avantageuse puisqu'elle formaliserait un processus par lequel les États parties concernés recevraient copies des évaluations des biens proposés pour inscription. Tout en reconnaissant le bien-fondé de cette proposition, le Comité a estimé qu'une réflexion en profondeur était nécessaire et il a décidé de demander au Bureau d'étudier, à sa 23ème session, cette proposition dans le contexte de la révision de l'ensemble de la section I.

Section II. SUIVI REACTIF ET SOUMISSION PERIODIQUE DES RAPPORTS

XIV.5 Le Comité a rappelé qu'il avait déjà amendé et adopté les propositions de révision de cette section dans le cadre du point 6 de l'Agenda (voir chapitre VI de ce rapport).

XIV.6 Durant les discussions sur la révision des Orientations et comme proposé par le délégué de la Hongrie, le Comité a considéré un point (h) supplémentaire à la section II.1 "Informations géographiques adéquates". Le Comité a décidé que cette proposition méritait plus ample réflexion et discussion à la 23e session du Bureau.

Section IV. ASSISTANCE INTERNATIONALE

XIV.7 Le Secrétariat a informé le Comité qu'il avait retiré la proposition de révision des paragraphes 92 à 106 tels qu'inclus dans le document de travail WHC-98/CONF.203/16.

XIV.8 Concernant le plafond budgétaire de l'assistance préparatoire, le Comité a décidé d'en porter le plafond à $30.000 E.U. étant entendu que le Président serait autorisé à approuver des requêtes d'un montant inférieur à $20.000 E.U. tandis que l'approbation du Bureau serait requise pour des montants entre $20.000 et $30.000 E.U. La dernière phrase du paragraphe 90 a donc été amendée comme suit:

« Ce type d'assistance connu comme "assistance préparatoire", peut prendre la forme de services consultatifs, d'équipement ou exceptionnellement de contributions financières. Le plafond budgétaire de chaque projet d'assistance préparatoire est établi à $30.000 E.U. Le Président a l'autorisation d'approuver les requêtes d'assistance préparatoire jusqu'à un montant de $20.000 E.U., tandis que le Bureau peut approuver des requêtes jusqu'à un montant de $30.000 E.U. »

XIV.9 Le Comité a décidé d'inclure comme suit dans le paragraphe 107 une référence aux activités d'éducation et d'information :

« (v) Assistance à des activités de promotion, d'éducation et d'information

107. (a) Au niveau régional et international :

Conformément à l'article 27 de la Convention, le Comité est d'accord pour appuyer les programmes, les activités et la tenue de réunions susceptibles :

- d'aider à promouvoir l'intérêt des pays d'une région donnée pour la Convention ;

- d'accroître la sensibilité aux différentes questions que pose la mise en œuvre de la Convention afin de promouvoir une participation plus active dans son application ;

- de fournir l'occasion d'échanger des expériences ;

- de stimuler des activités et des programmes conjoints de promotion, d'éducation et d'information, notamment lorsqu'ils impliquent la participation des jeunes au bénéfice de la conservation du patrimoine mondial. (b) Au niveau national :

Le Comité a estimé que les demandes concernant les activités nationales ne seraient prises en compte que lorsqu'il s'agit :

- de réunions organisées spécialement pour mieux faire connaître la Convention, surtout aux jeunes, ou pour créer des associations nationales pour le patrimoine mondial conformément à l'article 17 de la Convention;

- de réalisation de matériel d'information et d'éducation destiné à mieux faire connaître la Convention et non pas à promouvoir un site du patrimoine mondial particulier, et conçu spécialement pour les jeunes.

L'assistance fournie par le Fonds du patrimoine mondial pour des activités et des programmes de promotion, d'éducation et d'information à l'échelon national ne pourra être que de faible importance, après étude des projets et ne devra pas dépasser un montant maximum de 5.000 dollars E.U. Toutefois, les demandes qui porteraient sur des sommes supérieures à ce montant pourront exceptionnellement être acceptées pour des réalisations présentant un intérêt particulier: l'accord du Président du Comité sera alors nécessaire et le montant maximal accordé ne dépassera pas 10.000 dollars E.U. »

Section V. FONDS DU PATRIMOINE MONDIAL

XIV.10 Suite aux discussions dans le cadre du point 9 de l'Agenda sur les collectes de fonds extérieurs, le Comité a décidé d'ajouter le paragraphe qui suit à cette Section des Orientations

« 121. Le Secrétariat devrait se référer au document intitulé "Internal Guidelines for Private Sector Fund-Raising in Favour of UNESCO", régissant la collecte de fonds extérieurs au profit du Fonds du patrimoine mondial. »

En conséquence, les paragraphes suivants seront renumérotés.

Section VII. QUESTIONS DIVERSES

XIV.11. Le Comité a rappelé qu'il avait déjà discuté le cas de l'utilisation de l'emblème du Patrimoine mondial dans le point 9 de l'Agenda. Il a décidé de retirer les paragraphes 124 et 128 des Orientations et d'amender les paragraphes 122 et 123 comme suit

«A. Utilisation de l'emblème du patrimoine mondial et du nom, du symbole ou de la représentation des sites du patrimoine mondial

122. A sa deuxième session, le Comité a adopté l'emblème du patrimoine mondial qui a été dessiné par M. Michel Olyff. Cet emblème symbolise l'interdépendance des biens culturels et naturels : le carré central étant une forme créée par l'homme et le cercle représentant la nature, les deux intimement liés. L'emblème est rond comme le monde, mais il symbolise aussi la protection. Le Comité a décidé que l'emblème proposé par l'artiste (voir annexe 2) pouvaient être utilisées dans n'importe quelle couleur, en fonction de l'usage, des possibilités techniques et de considérations d'ordre artistique. L'emblème devrait toujours porter le texte "World Heritage . Patrimoine Mondial". L'espace occupé par "Patrimonio Mundial" peut être utilisé pour la traduction dans la langue nationale du pays où l'emblème est employé.

123. Afin d'assurer que l'emblème ait la meilleure visibilité possible tout en évitant son utilisation impropre, le Comité a adopté à sa vingt-deuxième session les "Directives et principes régissant l'utilisation de l'emblème du patrimoine mondial" qui devraient faire intégralement partie des Orientations devant guider la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine mondial, et qui figurent à l'Annexe III. »

En conséquence, les paragraphes suivants seront renumérotés.

Code de la Décision
22 COM XIV.1-11
Thèmes
Orientations
Année
1998
Mots Clefs
Orientations
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