Le Comité du patrimoine mondial,
1. Prenant en considération l'Article 8 (observateurs) du Règlement intérieur du Comité,
2. Autorise la participation à la 33e session en qualité d'observateur des représentants des Organisations gouvernementales internationales (OGI), des Organisations non gouvernementales internationales (ONGI), des Organisations non gouvernementales (ONG), des missions permanentes d'observation auprès de l'UNESCO et des institutions à but non lucratif ayant une activité dans les domaines visés par la Convention, qui ont demandé le statut d'observateur pour la session et tels que mentionnés dans la Section A du document WHC-09/33.COM/2 ;
3. Autorise de plus la participation à la 33e session en qualité d'observateur de tous ceux invités par le Directeur général de l'UNESCO en conformité avec l'Article 8.4 du Règlement intérieur du Comité et tels que mentionnés dans la Section B du document WHC-09/33.COM/2.