Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné les documents WHC-07/31.COM/8B et WHC-07/31.COM/INF.8B.2,
2. Décide de ne pas inscrire Les Dolomites, Italie, sur la Liste du patrimoine mondial, sur la base des critères (ix) et (x);
3. Diffère l'examen de la proposition d'inscription des Dolomites, Italie, sur la Liste du patrimoine mondial, sur la base des critères (vii) et (viii) pour permettre à l'État partie de d'envisager de soumettre une nouvelle proposition d'inscription plus recentrée et plus cohérente qui remplisse les conditions d'intégrité ;
4. Recommande à l'État partie d'examiner les questions suivantes lors de la révision de la proposition :
a) recentrer la proposition autour des valeurs esthétiques, géologiques et, en particulier, géomorphologiques des Dolomites (critères (vii) et (viii)). Ces valeurs doivent être confirmées par une analyse comparative mondiale des aspects géomorphologiques, géologiques (stratigraphie, systèmes carbonatés, paléontologie) et esthétiques des Dolomites pouvant être considérés comme de valeur universelle exceptionnelle avec ceux de montagnes déjà inscrites sur la Liste du patrimoine mondial et d'autres montagnes comparables ailleurs dans le monde ; et
b) procéder à un nouveau choix d'un site unique ou d'une série de sites beaucoup plus cohérente pour traduire les valeurs à l'échelle du paysage, et éviter d'inclure de très petits sites représentant des valeurs locales très spécifiques. Dans son rapport d'évaluation, l'UICN suggère une configuration plus appropriée.
5. Recommande en outre à l'État partie de répondre aux préoccupations spécifiques suivantes pour remplir les conditions d'intégrité du point de vue des dispositions de protection et de gestion :
a) veiller à la mise en place d'une protection juridique transparente, réelle et coordonnée pour toute la série qui sera finalement proposée;
b) établir, sous forme de document légalement approuvé, un cadre de gestion pour la série entière en vue de coordonner les organes de gestion concernés, avec des objectifs clairs et une stratégie d'application réaliste ; et
c) envisager la nécessité de mettre en place une planification, une gestion et une réglementation plus efficaces des installations et des activités touristiques, tenant compte de la capacité de charge du bien proposé. Les installations touristiques ont atteint, voire dépassé, les limites de tolérance pour un bien du patrimoine mondial naturel dans plusieurs des zones centrales et tampons du bien proposé.