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Décision 43 COM 7A.16
Réserve de gibier de Selous (République-Unie de Tanzanie) (N 199bis)

Le Comité du patrimoine mondial,

  1. Ayant examiné le document WHC/19/43.COM/7A.Add.2,
  2. Rappelant les décisions 36 COM 7B.5, 36 COM 8B.43, 40 COM 7, 40 COM 7A.47, et 42 COM 7A.56 adoptées à ses 36e (Saint-Pétersbourg, 2012), 40e (Istanbul/UNESCO, 2016), 42e (Manama, 2018) sessions respectivement,
  3. Tout en notant le recul du braconnage constaté dans le bien, réitère sa plus vive préoccupation face à la décision de l’État partie de lancer le projet hydroélectrique du bassin de Rufiji (RHPP) à l’intérieur du bien et rappelle la position du Comité comme quoi la construction de barrages équipés de grands réservoirs à l’intérieur des limites des biens du patrimoine mondial est incompatible avec leur statut de patrimoine mondial, et l’engagement de l’État partie au titre de la modification des limites en 2012 de n’entreprendre aucune activité de développement à l’intérieur du bien sans l’accord préalable du Comité ;
  4. Prend note des conclusions de l’examen d’expert indépendant de l’évaluation d’impact environnemental (EIE) du RHPP, indiquant que l’EIE est très loin de correspondre aux normes acceptables et ne présente pas une évaluation fondée sur les meilleures pratiques des impacts potentiels sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien ;
  5. Se déclare extrêmement préoccupé au vu des rapports, confirmés par l’analyse des images satellites, selon lesquels le défrichement de 91 400 ha de végétation, y compris des forêts, a commencé dans la zone du futur barrage et exhorte fermement l’État partie à stopper immédiatement toutes les activités qui porteraient atteinte à la VUE du bien et qui seraient difficilement réversibles ;
  6. Considère que la déforestation et autres dommages cumulatifs à une si vaste étendue à l’intérieur du bien entraînerait probablement des dommages irréversibles pour sa VUE et qu’elle répond ainsi aux conditions de suppression du bien de la Liste du patrimoine mondial, conformément au paragraphe 192 des Orientations;
  7. Exprime également sa plus vive préoccupation du fait que l’État partie ait entamé les travaux sur le RHPP avant d’avoir réalisé une évaluation environnementale stratégique (EES) dans le respect des normes internationales les plus élevées, de l’avoir soumise pour examen à l’UICN, et sans avoir obtenu l’approbation de ce projet par le Comité conformément aux engagements préalables de l’État partie ;
  8. Exhorte aussi fermement l’État partie à inviter sans plus tarder la mission de suivi réactif conjointe Centre du patrimoine mondial/UICN demandée sur le bien afin d’examiner le statut du RHPP, vérifier l’étendue des dommages déjà occasionnés et évaluer l’état de conservation du bien ;
  9. Décide par conséquent, d’appliquer le mécanisme de suivi renforcé au bien ;
  10. Se référant au préambule de la Convention du patrimoine mondial, qui considère que « la dégradation ou la disparition d’un bien du patrimoine culturel ou naturel constitue un appauvrissement néfaste du patrimoine de tous les peuples du monde », et à l’article 6.3 de la Convention, prie instamment les États parties qui soutiennent les projets de développement liés à des biens du patrimoine mondial d’appliquer les meilleures pratiques environnementales et d’inclure une évaluation d’impact environnemental ;
  11. Note avec préoccupation la soumission du rapport actualisé sur l’hydrologie du barrage de Kidunda qui mentionne une inondation possible du bien et réitère aussi sa demande à l’État partie de soumettre dès que possible au Centre du patrimoine mondial l’EIE révisée pour le projet ;
  12. Note que l’EIE de 2016 relative au projet d’exploration pétrolière et gazière de Kito-1 proposé dans le site Ramsar de la Vallée de Kilombero adjacent au bien sera augmentée de l’étude demandée sur le régime hydrologique de la plaine d’inondation de Kilombero et d’une évaluation spécifique des impacts potentiels en aval sur la VUE du bien ;
  13. Demande à l’État partie de soumettre dès que possible les résultats du recensement aérien de la faune sauvage de 2018 et de concevoir un modèle démographique pour estimer le rétablissement de la population d’éléphants, en supposant un recul significatif du braconnage ;
  14. Demande enfin à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er février 2020, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 44e session en 2020 ;
  15. Décide également de maintenir Réserve de gibier de Selous (République-Unie de Tanzanie) sur la Liste du patrimoine mondial en péril.
Code de la Décision
43 COM 7A.16
Thèmes
Conservation
États Parties 1
Année
2019
Rapports sur l'état de conservation
2019 Réserve de gibier de Selous
Documents
WHC/19/43.COM/18
Decisions adopted during the 43rd session of the World Heritage Committee (Baku, 2019)
Contexte de la Décision
WHC-19/43.COM/7A.add.2
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